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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 25/01448 – N° Portalis DBZN-W-B7J-D3JT
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 440 676 559
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-raphaël DOYER de la SELARL BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Madame [H] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 juin 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, ci-après également désignée CREDIT AGRICOLE, a consenti à la SAS EXA CODE un prêt d’un montant en capital de 111 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 1,0200 %, remboursable en 60 mensualités successives ainsi fixées : 6 échéances de 94,35 euros, 53 échéances de 2 103,96 euros et une échéance de 2 104,20 euros, hors assurance.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] se sont portés cautions de ce prêt, dans la limite de la somme de 60 000 euros.
La SAS EXA CODE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par lettres recommandées datées du 27 janvier 2025, distribuées le 29 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] d’avoir à payer la somme de 8 305,24 euros au titre des arriérés non régularisés, outre les mensualités à échoir au 27 janvier 2025.
Par lettres recommandées datées du 04 mars 2025, distribuées le 07 mars 2025, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] d’avoir à payer la somme de 10 423,75 euros au titre des arriérés non régularisés et informé les débiteurs de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous 30 jours.
Par lettres recommandées datées du 18 avril 2025, distribuées le 24 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] d’avoir à payer la somme de 16 456,48 euros, sur la base d’un recours à l’encontre des cautions limité à 50 % de l’encours, se décomposant comme suit :
— capital : 32 227,83 euros ;
— intérêts contractuels : 448,33 euros ;
— intérêts de retard : 236,80 euros ;
Soit un encours de 32 912,96 euros ;
Recours limité à 50 % de l’encours, soit 16 456,48 euros.
En l’absence de règlement spontané, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a, suivant actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, fait assigner M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, à l’audience du 03 octobre 2025, aux fins de paiement.
**
Aux termes de son acte introductif d’instance valant dernières conclusions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande au tribunal de :
— condamner M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] à lui payer solidairement en leur qualité de caution solidaire de la SAS EXA CODE la somme de 16 456,48 euros à titre principal ;
— les condamner sous la même solidarité à payer les intérêts au taux contractuel de 7 % sur ladite somme en principal de 16 456,48 euros à compter de la déchéance du terme du 18 avril 2025 ;
— dire que les intérêts, s’ils sont dus pour une année, s’ajouteront au capital et produiront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [L] [D] et Mme [H] [D] née [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
**
M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D], assignés selon procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas constitué avocat.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, il convient de se référer à son acte introductif d’instance valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 16 456,48 euros
Aux termes de l’article 2298 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] se sont engagés auprès du CREDIT AGRICOLE en qualité de caution solidaire de la SAS EXA CODE dans la limite de 60 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard) relativement au prêt consenti à cette dernière suivant acte sous seing privé en date du 07 juin 2019.
La SAS EXA CODE a été défaillante dans le remboursement du prêt contracté.
Placée en liquidation judiciaire, la SAS EXA CODE n’a pas remboursé au CREDIT AGRICOLE les sommes qui lui étaient dues au titre de ce prêt et la créance de cette dernière, au 18 avril 2025, s’élève à :
— capital : 32 227,83 euros ;
— intérêts contractuels : 448,33 euros ;
— intérêts de retard : 236,80 euros.
Soit un encours de 32 227,83 + 448,33 + 236,80 = 32 912,96 euros.
Le CREDIT AGRICOLE bénéficiant d’une garantie distincte BPIFRANCE, la banque réclame aux cautions 50 % de l’encours, soit 16 456,48 euros.
Au vu du décompte produit, arrêté au 18 avril 2025, et en l’absence de contestation des débiteurs non comparants, il convient de condamner solidairement M. et Mme [D] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 16 456,48 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,02 % à compter du 18 avril 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article précité.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. et Mme [D], parties perdantes, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. et Mme [D] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 16 456,48 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,02 % à compter du 18 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] aux dépens ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 mars 2026.
Le greffier, Le président,
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