Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 sept. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/01753 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62WT
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 16 aout 2025 n° 25/1570de Eric DEPARIS, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Septembre 2025 à 16h21, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par , dûment assermenté / n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue italienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [J] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [L]
né le 04 Octobre 1997 à [Localité 8] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans par le TC de GRASSE en date du 18/03/2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 aout 2025 notifiée le 12 aout 2025 à 09h56,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : nullité défaut d’interprète en langue italienne devant la Cour d’Appel. Il m’a dit qu’il est arrivé à l’audience il ne comprenait pas. La procédure est entachée de nullité. Il n’a pas pu s’expliquer de sa situation.
Observations de l’avocat : Insuffisance de diligence, jurisprudence de la cour de cassation le 13 juin 2019, lorsque nous sommes face à une personne pour un ressortissant bosniaque c’est le cas de la saisine du UCI. J’ai deux mails adressé, un mail à l’uci le 11 aout et un autre mail en septembre, je n’ai pas l’apreuve que l’UCI a bien saisir les autorités consulaires bosniaques. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : je veux partir avec ma femme et mes enfants et retour en Bosnie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est soulevé à l’audience l’absence d’interprète lors de l’audience de la cour d’appel ;
que toutefois le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille n’est pas juge de la régularité de la procédure devant la cour d’appel, d’autant que l’intéressé avait comparu assisté d’un avocat ;
que ce moyen sera rejeté ;
Attendu par ailleurs qu’il a été déposé des conclusions pour [O] [L] né le 4 octobre 1997 à [Localité 8] (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, retenu au CRA de [Localité 7] ;
qu’il est demandé de rejeter la requête aux fins de prolongation et d’ordonner la mise en liberté de M. [L];
qu’il est soulevé une insuffisance de diligences de la part du préfet des Alpes- Maritimes qui ne justifie pas la saisine des autorités de Bosnie ;
Attendu toutefois que le 11/08/2025 durant sa période de détention, le préfet des Alpes Maritimes a saisi les autorités consulaires bosniennes en vue de sa reconnaissance en tant que l’un de leurs ressortissants ; que ces dernières ont été relancées le 08/09/2025 afin de connaître les résultats de leurs investigations ; que d’ailleurs l’existence de ces diligences est mentionnée sur le registre joint à la requête de la préfecture ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu sur le fond que [O] [L], né le 04/10/1997 à [Localité 8] (BOSNIE), de nationalité bosniaque, a été placé en rétention administrative le 12/08/2025 ;
que cette décision a depuis été prolongée pour une période de 26 jours ;
que M. [O] [L] est en possession d’une copie de sa carte d’identité bosnienne ;
que toutefois comme cela a déjà été considéré le 16 août dernier il ne remplit pas les conditions permettant une assignation à résidence ;
qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 octobre 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 11 Septembre 2025 à 10h35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète par téléphone Reçu notification le 11 septembre 2025 L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Opposition ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Véhicule ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Entrepreneur ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Syndic de copropriété ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Suppression ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Montre ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Cantonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vanne ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Demande ·
- Remboursement
- Facture ·
- Associations ·
- Formation ·
- Contrat de prestation ·
- Émargement ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Opérateur ·
- Financement ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Intérêt de retard ·
- Terme ·
- Capital
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.