Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 13 janv. 2026, n° 25/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/06561 – N° Portalis DB3R-W-B7J-256X
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [L]
C/
Copies délivrées le :
13/01/2026
1 CCC à Mme [L]
1 CCC aux tutelles mineurs
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
3 bis rue Pierre Brossolette
92320 CHATILLON
Comparante
AUTRE PARTIE
[W] [F],
né le 18 juin 2017 à Casablanca-Anfa (MAROC)
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [E] [L], de nationalité française, a recueilli par décision judiciaire de kafala du tribunal de 1ère instance de Berrechid du 4 juin 2018 l’enfant [W] [F], né le 18 juin 2017 de Mme [T] [J], déclaré abandonné par jugement du tribunal de 1ère instance de Berrechid en date du 9 avril 2018.
Le conseil de famille a donné le 23 mars 2023 son consentement à l’adoption plénière de l’enfant par Mme [E] [L].
[W] a acquis la nationalité française le 23 septembre 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2025, Mme [E] [L] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption plénière de [W].
Le procureur de la République a émis le 17 juillet 2025 un avis favorable à la requête en adoption plénière.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2025 en présence de la requérante, du mineur et du ministère public.
Mme [E] [L] maintient sa demande d’adoption plénière. Elle fait valoir qu’elle a recueilli [W] quelques jours après sa naissance, au sein de sa famille résidant au Maroc. Elle précise que la mère de naissance a choisi d’abandonner [W] deux semaines après sa naissance, et que l’enfant lui a été directement confié sans être admis en pouponnière. Elle déclare veiller à ce que [W] intègre bien la procédure d’adoption.
Le ministère public a émis un avis favorable à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
En l’espèce, Mme [E] [L] est de nationalité française. La loi applicable aux conditions de l’adoption plénière est ainsi la loi française.
Par ailleurs, [W] a acquis la nationalité française, de sorte que sa loi nationale ne prohibe pas l’adoption.
Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française en application de l’article 370-4 du même code.
Sur le bien-fondé de l’adoption plénière
L’article 343-1 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. En application de l’article 347 du même code, l’adoptant doit avoir quinze ans d’écart avec l’adopté.
En application de l’article 344, peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. L’article 348-2 précise que lorsque les parents de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
L’article 345 du même code prévoit que l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, par décision du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en date du 4 septembre 2015, Mme [E] [L] a obtenu un agrément pour accueillir un enfant en vue d’une adoption jusqu’au 4 septembre 2020.
Elle a recueilli en vertu d’une décision judiciaire de kafala du tribunal de 1ère instance de Berrechid Berrechid du 4 juin 2018 l’enfant [W] [F], né le 18 juin 2017 de Mme [T] [J], déclaré abandonné par jugement du tribunal de 1ère instance de Berrechid en date du 9 avril 2018.
[W] étant déclaré abandonné, le conseil de famille a consenti à son adoption plénière par délibération du 23 mars 2023.
Il ressort des éléments du dossier que les conditions légales de l’adoption plénière sont en l’espèce remplies. Les différents témoignages et photographies produits aux débats indiquent en outre que [W] a tissé une relation filiale avec Mme [E] [L].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de prononcer l’adoption plénière de [W].
Sur le prénom et le nom de famille
L’article 357 du code civil dispose que l’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
En l’espèce, l’enfant portera le nom de famille [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision susceptible d’appel,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de :
[W] [F], né le 18 juin 2017 à Casablanca-Anfa (Maroc) de Madame [T] [J], à l’égard de laquelle subsiste la filiation d’origine,
PAR
Mme [E] [L], née le 22 août 1975 à Soualem (Maroc),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté s’appellera désormais [L]
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 25/04/2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République,
signé le 13 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Cantonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vanne ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Demande ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Associations ·
- Formation ·
- Contrat de prestation ·
- Émargement ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Opérateur ·
- Financement ·
- Document
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Opposition ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Véhicule ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Entrepreneur ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Maintien ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Intérêt de retard ·
- Terme ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- In concreto ·
- Asile ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.