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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDG6
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [G] [C], [Q] [X] épouse [C], [N] [C], [F] [C] intervenant volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B] [S] en vertu d’un pouvoir de représentation du 9 décembre 2025
DEFENDEURS
Mme [Q] [X] épouse [C] née le 11 Février 1977 à [Localité 1] (UKRAINE), demeurant [Adresse 2]
décédée
Mme [G] [C] née le 07 Juin 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
présente à l’audience du 7 octobre 2025
Mme [N] [C] née le 12 Septembre 2009 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [C] [F] ès-qualités de représentant légal demeurant “C1 [Adresse 3]
présente à l’audience du 7 octobre 2025
M. [F] [C] intervenant volontaire
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [C] et Monsieur [F] [C] se sont mariés le 20 septembre 2003, sans contrat de mariage préalable.
La société anonyme HALPADES a, par contrats signés le 16 mars 2022, donné à bail à Madame [Q] [C] un appartement de type T4 et un garage, situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le loyer mensuel de 577,18 euros, outre provisions pour charges de 80,47 euros pour l’appartement et le loyer mensuel de 57,15 euros, outre provisions pour charges de 5 euros pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 24 octobre 2024, la société anonyme HALPADES a fait assigner Madame [Q] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, afin de :
— constater la résiliation du Bail Sous Seing Privé (Conditions Particulières « logement-garage » et Contrat de Location) et des Conditions Générales du 16 mars 2022 pour le logement, et du 16 mai 2022 pour le garage, pour défaut de paiement des loyers et charges et de considérer Madame [Q] [C] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, de prononcer la résiliation du Bail sous Seing Privé (Conditions Particulières « logement-garage» et Contrat de Location) et des Conditions Générales du 16 mars 2022 pour le logement, et du 16 mai 2022 pour le garage, pour non-respect de ses obligations contractuelles et de considérer Madame [Q] [C] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— en conséquence de quoi, condamner Madame [Q] [C] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clefs après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et Ordonner que faute par elle d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la Société requérante pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [Q] [C] à payer à la Société requérante la somme de 6 332,75 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation impayés, et ce, compris le commandement de payer dus arrêtée au 18 octobre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse) ;
— condamner Madame [Q] [C] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale, au montant du loyer et des charges pour le logement et le garage, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à son départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
— condamner Madame [Q] [C] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer, le coût du présent acte introduction d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/299.
Madame [Q] [C] est décédée le 15 février 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 mars 2025. La société anonyme HALPADES était présente et Monsieur [F] [C], l’époux de la défenderesse s’est présenté, expliquant que Madame [Q] [C] était décédée et sollicitant un transfert du bail à son nom, expliquant que ses filles résidaient encore dans le logement. Il a indiqué intervenir volontairement à l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle la société anonyme HALPADES, qui a seule comparu, a sollicité un nouveau renvoi pour assigner les enfants de la défunte, résidant dans l’appartement afin de disposer de leur consentement, ajoutant ne pas disposer d’informations de la part de Monsieur [F] [C].
Par acte de Commissaire de Justice du 21 août 2025, la société anonyme HALPADES a appelé en cause Madame [G] [C] et Madame [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant de :
— ordonner la jonction de cet appel en cause avec l’affaire principale ;
— déclarer opposable Madame [G] [C] et Madame [N] [C] le jugement à venir ;
— constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [G] [C] et Madame [N] [C] et/ou de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit à une éventuelle demande de transfert de bail au nom de Madame [G] [C] et Madame [N] [C], que soit :
— prononcer la résiliation du Bail Sous Seing Privé (Conditions Particulières « logement-garage » et Contrat de Location) et des Conditions Générales du 16 mars 2022 pour le logement et du 16 mai 2022 pour le garage pour non-respect des obligations contractuelles, et des dispositions légales, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [G] [C] et Madame [N] [C] ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clefs après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et Ordonner que faute par elles d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la Société requérante pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [F] [C] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [G] [C] à payer à la Société requérante la somme 9 621,55 euros au titre des loyers, charges et accessoires et/ou indemnités d’occupation impayés es qualité d’héritières de Madame [Q] [C] dus arrêtée au 15 février 2025 (date du décès) ;
— condamner solidairement Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [F] [C] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, Madame [G] [C] à payer à la Société requérante la somme 4 197,98 euros au titre indemnités d’occupation impayés es qualité d’héritières de Madame [Q] [C] dus du 16 février 2025 (lendemain date du décès) arrêtée au 18 août 2025 (échéance de juillet 2025 incluse) ;
— condamner solidairement Madame [G] [C], Madame [N] [C] Mesdemoiselles [C] [N] et Monsieur [F] [C] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, Madame [G] [C] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale, au montant du loyer et des charges pour le logement et le garage qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2025), selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à libération complète et effective des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
— condamner solidairement Madame [G] [C], Madame [N] [C] Mesdemoiselles [C] [N] et Monsieur [F] [C] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, Madame [G] [C] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du NCPC, outre le coût du commandement de payer et procédure en assignation pour un montant de 260,89 euros, du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/2184.
Par courrier reçu le 16 août 2025, Monsieur [F] [C] a restitué les clés de l’appartement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle la société anonyme HALPADES était présente et a indiqué que les conditions pour le transfert du bail n’étaient pas satisfaites ; que Monsieur [F] [C] avait rendu les clés du logement et que la demande au titre de la dette locative était désormais dirigée contre ce dernier. Monsieur [F] [C], présent, a contesté le bail conclu avec Madame [Q] [C], cette dernière étant insolvable au moment de la signature du contrat. Il a sollicité un renvoi pour organiser sa défense et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la société anonyme HALPADES a réitéré ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 14 602 euros. Elle a par ailleurs expliqué que Madame [Q] [C] avait été, de son vivant, dans une situation de vulnérabilité et victime de violences conjugales.
Monsieur [F] [C], présent, a contesté la dette locative, réitérant les arguments développés lors de l’audience du 7 octobre 2025 et ajoutant expliquant que la chaudière de l’appartement était défectueuse en raison de dépôts calcaires dans les tuyaux et avait été laissée sans réparation et que Madame [Q] [C] et les enfants n’avaient pas disposé d’eau chaude.
L’affaire a été mise en délibérée pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [F] [C] et la jonction des procédures
En l’espèce, lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [F] [C] a indiqué intervenir volontairement à l’instance en qualité de conjoint survivant de Madame [Q] [C].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire conformément aux articles 325 329 du code de procédure civile.
En application de l’article 367 de ce même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice dus faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que l’assignation délivrée à la locataire et l’assignation d’appel en cause délivré à ses filles, Madame [G] [C] et Madame [N] [C], portent sur les mêmes demandes, à savoir l’expulsion de tout occupant de l’appartement et du garage situés [Adresse 2] à [Localité 4] et que ces demandes reposent sur les mêmes éléments de fait et de droit.
Dès lors, la jonction des affaires portant le numéro de répertoire général 25/2184 et 25/299 sera ordonnée et l’affaire sera appelée sous le seul numéro de répertoire général 25/299 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En outre, l’article 731 du même code dispose que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. L’article 732 prévoit enfin qu’est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Selon le décompte établi par la société anonyme HALPADES en date du 8 décembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 14 602,52 euros.
Si Monsieur [F] [C] conteste l’intégralité de la dette locative, expliquant que la chaudière était défaillante, il ne produit aucun élément de fait ou de droit au soutien de sa prétention. Ce dernier, qui ne conteste pas sa qualité de conjoint survivant, demeure redevable de la dette locative susvisée en vertu du principe de solidarité entre époux des dettes contractées pendant le mariage.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire, Monsieur [F] [C] sera condamné à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 14 602,52 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [F] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer et au paiement d’une indemnité judiciaire, prévue à l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé à 80 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [C] ;
ORDONNE la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/2184 et 25/299 et DIT que l’affaire opposant la société anonyme HALPADES d’une part et Madame [Q] [C], Madame [G] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [F] [C] d’autre part, sera appelée sous ce seul numéro 25/299 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 14 602,52 euros, arrêtée au 8 décembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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