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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 9 juin 2026, n° 26/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 09 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00535 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUKJ
Minute n° 26/00325
DEMANDEUR :
M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [S] [A]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [P]
né le 08 Août 1996 à [Localité 2] (ETHIOPIE),
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 3] :
EPSM [A] – SERVICE DES MAJEURS PROTEGES,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 08/06/2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [S] [A] à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 05 Juin 2026 par M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [S] [A], aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [Z] [P] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le magistrat du siège en date du 23 décembre 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [P] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 juin 2025 à la demande d’un tiers suivant des troubles du comportement et plusieurs passages à l’acte hétéro-agressif impulsifs.
Par des ordonnances du 4 juillet 2025 et du 23 décembre 2025, le magistrat du siège a maintenu la mesure d’hospitalisation complète concernant Monsieur [Z] [P].
Il ressort de l’ensemble des certificats mensuels établie entre décembre 2025 et mai 2026 que l’adhésion aux soins de Monsieur [Z] [P] demeure précaire avec une altération du discernement. Le risque d’un nouveau passage à l’acte demeure.
Par requête du 5 juin 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, Monsieur [Z] [P] présente toujours un état psychique qui continue d’altérer ses capacités de jugement. Le médecin indique que cette symptomatologie favorise la survenue de comportements inadaptés et transgressifs, susceptibles de compromettre sa sécurité ainsi que celle d’autrui. L’adhésion aux soins restent insuffisante et fluctuante.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, Monsieur [Z] [P] sollicite la levée de son hospitalisation.
Son avocate indique ne pas avoir d’observations à faire sur la régularité de la procédure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [P] demeure nécessaire dans la mesure où son état psychique et ses déficiences intellectuelles ne lui permettent pas de consentir à la mesure et de s’assurer de son adhésion aux soins. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
Le 09 Juin 2026
Le greffier Le Juge
Chloé PERRIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [A], à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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