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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 8 juin 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTRU
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BTCM FRANCE
RCS VAL DE BRIEY : 424 681 542
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [A] [J]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 9 novembre 2023 et factures des 20 septembre 2024, 21 décembre 2024 et 24 février 2025, [K] [J] et [A] [J] ont confié à la SARL BTCM France la réalisation d’un chantier d’un hall sinistré à reconstruire avec une extension, pour un montant total de 143 720 € HT.
Par lettre en recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, la SARL BTCM France a mis en demeure [K] [J] et [A] [J] de procéder au règlement de la somme restant due s’élevant à 27 144 €, augmentée des intérêts de retard d’un montant de 2035,80 €.
Le 9 juillet 2025, une sommation de payer pour un montant total de 29 377,48 € a été signifiée à [A] [J] et à [K] [J] par commissaire de justice.
Par requête du 23 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a été saisi d’une demande d’injonction de payer pour un montant de 29 425,88 €.
Par assignation signifiée le 24 mars 2026, la SARL BTCM France a attrait [K] [J] et [A] [J] devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir :
— Condamner [K] [J] et [A] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 23 179,80 € au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 9 juillet 2025 ;
— Condamner [K] [J] et [A] [J] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [K] [J] et [A] [J] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de sommation de payer et de la requête en injonction de payer.
Au soutien de sa demande, la SARL BTCM France fait valoir que [K] [J] et [A] [J] n’ont pas procédé au paiement des factures émises, conformément à leurs obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 28 avril 2025 puis sommation de payer du 9 juillet 2025. Elle précise que les défendeurs ont toutefois réglé une somme de 5000 € le 29 octobre 2024 et une somme de 22 000 € le 30 décembre 2024, après la sommation, le 27 août 2025, entre les mains du commissaire de justice, une somme de 6000 €.
[K] [J], cité à domicile, et [A] [J], citée à personne, le 24 mars 2026 pour une première audience le 27 avril 2026, ne comparaissaient pas et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats à l’audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 8 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d’interpréter les termes d’une police d’assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l’intention des parties.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SARL BTCM France verse à l’appui de sa demande :
— Le bon de commande n°2023-314 d’un montant de 143 720 € HT ;
— 3 factures pour un montant total de 65 616 € TTC ;
— Une facture portant sur les indemnités de retard de 2035,80 € TTC ;
— Deux avoirs d’un montant total de 11 472 € TTC ;
— Une mise en demeure du 28 avril 2025 portant sur un montant total de 29 179,80€ ;
— Une sommation de payer du 9 juillet 2025 pour un montant total de 29 377,48 €.
— Un décompte des sommes dues arrêtées au 10 février 2026 par commissaire de justice d’un montant restant dû de 23 425,88 € portant sur la somme due au principal, les intérêts de retard déjà courus, les frais de procédure et après déduction faite de l’acompte versé par la SCEA [J] de 6000 €.
Ainsi, bien que le bon de commande n’a pas été signé, celui-ci n’est pas contesté par les défendeurs, dont la volonté d’acceptation du contrat est démontrée par le versement d’acompte et le courriel de [A] [J] du 30 juillet 2024 qui précise " je viens de faire le paiement de votre facture mais il faudra faire modification – séparer les produits qui correspondent à la reconstruction du bâtiment brulé et la nouvelle construction – faire facture au nom de MME [J] [A] ".
Selon le décompte du commissaire de justice du 10 février 2026, le reste à devoir des sommes dues au principal et aux intérêts déjà courus selon conditions générales contractuelles, s’élève à 23 179,80 €, déduction faite de l’acompte de 6000 € et hors frais de procédure.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable aux défendeurs n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner à titre provisionnel [K] [J] et [A] [J] à payer à la société la SARL BTCM France la somme de 23 179,80 € au titre du solde restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 9 juillet 2025.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
A titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [K] [J] et [A] [J] aux dépens de la présente instance, en cela compris la somme de 197,68 € au titre du coût de la sommation de payer.
Les frais relatifs à la requête en injonction de payer devant le juge des contentieux et de la protection relèvent d’une procédure distincte et ne seraient être pris en compte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, [K] [J] et [A] [J], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SARL BTCM France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum [K] [J] et [A] [J] à payer à la SARL BTCM France, à titre de provision, la somme de 23 179,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 9 juillet 2025 ;
CONDAMNONS in solidum [K] [J] et [A] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond, en cela compris la somme de 197,68 € au titre du coût de la sommation de payer ;
CONDAMNONS in solidum [K] [J] et [A] [J] à payer à la SARL BTCM France la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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