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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 7 mai 2024, n° 23/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2024
N° RG 23/05113 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBRV/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [J]
C/
[M] [X] épouse [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [M] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
— Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [G] [J] le 19 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (69)
et de
Madame [M] [X], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande d’attribution du bail du domicile conjugal à Madame [M] [X] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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