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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01971 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3AI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] épouse [K]
née le 10 Juillet 1999 à BORDJ BOU ARRÉRIDJ (ALGÉRIE)
rue de Monteil
42000 ST ETIENNE
de nationalité Algérienne
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 02 Septembre 1989 à FIRMINY (42700)
4, Espace Victor HUGO
57130 ARS-SUR-MOSELLE
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah UTARD (1-2)
Par assignation en date du 30 juillet 2024, [O] [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 09 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [O] [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er juillet 2024,
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 3600 euros, échelonné sur 24 mois,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
[O] [C] produit un procès-verbal de son audition par les services de la Police Nationale par laquelle elle a fait état de violences commises par l’époux sur sa personne et de ce qu’elle a ensuite quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2024. Elle produit également ses bulletins de salaires sur lesquels il apparaît qu’elle a changé d’adresse en août 2024 (association Carrefour, 6 rue Marchant, Metz), puis une nouvelle fois en octobre 2024 (2 rue du général Delestraint, Metz). Cette dernière adresse est également celle mentionnée dans l’attestation CAF du 13 novembre 2024.
Dans ces conditions, [O] [C] démontre l’altération définitive du lien conjugal depuis plus d’ un an. Il convient donc de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 1er juillet 2024, il sera fait droit à la demande de [O] [C].
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Concernant la situation de [B] [K] :
Salaire mensuel : 1662 € (19 944 € de salaires et autres revenus imposables annuels selon l’avis d’impôt sur les revenus perçus en 2023)
Concernant la situation de [O] [C] :
— Salaire mensuel : 268,51 € (cumul net annuel de 1 611,06 € selon le bulletin de salaire de juin 2025). Elle déclare également percevoir une bourse d’étude, sans en préciser le montant.
— CAF (Attestation du 01/09/2025) :APL188 € par mois
— [O] [C] justifie être inscrite en Master professiorat des école pour l’année universitaire 2026-2026
Il y a lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 26 ans pour l’épouse et de 36 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 3 ans et demi, dont 2 ans et demi à la date de l’ordonnance d’orientation;
— qu’aucun enfant n’est issu de l’union ;
— qu’il n’est pas justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour favoriser la carrière de son conjoint;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
Il résulte de ces éléments que [O] [C] rapporte la preuve d’une disparité. En revanche, elle ne démontre pas que cette disparité découle de la rupture du lien matrimonial. En effet, la durée de mariage a été trop courte pour que la disparité résulte de cette rupture.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [O] [C], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce du 30 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [B] [K], né le 2 septembre 1989 à FIRMINY
— [O] [C], née le 10 juillet 1999 à BORDJ BOU ARRÉRIDJ (ALGERIE)
mariés le 9 juillet 2022 à UNIEUX (42) ;
DIT que les effets du divorce remonteront au 1er juillet 2024;
DEBOUTE [O] [C] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE [O] [C] aux dépens.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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