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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 8 janv. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [J]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/7
N° RG : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6RJ
M. [U] [V]
Nous, [B] [J],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [V]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 4]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 06 janvier 2025 à 11 h 40 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 07 Janvier 2025 à 10 h 20 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [U] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 07 octobre 2024, traféré de L’EPSM de l’agglomération Lilloise au CHS de [Localité 2] en date du 15 novembre 2024, sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 04 Janvier 2025 à 12h45, le Docteur [L] [G], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 06 janvier 2025 à 10h56, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 07 Janvier 2025 à 10h20, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [T], médecin interne agissant sous le contrôle et la responsabilité du docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard d’une absence d’évolution clinique par rapport à la décision médicale de maintien de cette mesure privative de liberté, pris le même jour à 10h54 par le docteur [K] et mettant en évidence un patient totalement mutique, refusant les traitements, refusant tout contact avec les soignants et très envahi sur le plan psychique ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 08 janvier 2025 à 12 heures 45.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 08 janvier 2025 à 12 heures 45.
Le 08 Janvier 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le 08 Janvier 2025 à heures,
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 08 Janvier 2025 à heures,
Le Greffier,
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