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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 30 avr. 2026, n° 25/06708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06708 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P5E
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026
à Maître Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT
Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026
à Maître Noémie ZERBIB
Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES,
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siege social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 907 604 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. YOLIZ DISTRIBUTION,
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 978 238 822, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Inès GRISON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société YOLIZ DISTRIBUTION, ci-après la société YOLIZ, exploitant un fonds de commerce de type supermarché sous la marque commerciale CARREFOUR, a passé commande auprès de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES, ci-après la société SEO, dont l’activité principale est l’édition, aux fins de publication de publicités dans les journaux intitulés SECURITE PUBLIQUE et GENDARMES D’HIER ET D’AUJOURDHUI selon :
— bon de commande signé du 26 février 2023 pour un montant total TTC de 64.800 euros ;
— bon de commande signé du 29 février 2024 pour un montant total TTC de 103.680 euros ;
— facture du 7 mars 2024 pour un montant TTC de 105.120 euros ;
— bon de commande signé du 12 mars 2024 pour un montant total de 26.220 euros ;
— bon de commande signé du 12 mars 2024 pour un montant total de 20.880 euros.
Se plaignant d’impayés, la société SEO a mis en demeure la société YOLIZ de payer les sommes dues, par courrier de son conseil daté du 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société YOLIZ a assigné la société SEO devant le tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins notamment d’annulation des contrats conclus entre elles et de condamnation au paiement de la somme de 225.480 euros.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, la société YOLIZ a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’être autorisée à effectuer toute saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société SEO pour un montant de 146.820 euros.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait intégralement droit à la requête de la société YOLIZ.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société YOLIZ a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte détenu par la société SEO auprès de la société SOCIETE GENERALE à hauteur du total disponible, soit la somme de 49.645,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société YOLIZ a également fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte détenu par la société SEO auprès de la société LA BANQUE POSTALE à hauteur du total disponible, soit la somme de 534,99 euros.
La société YOLIZ a dénoncé ces saisies conservatoires à la société YOLIZ par actes de commissaire de justice du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société SEO a assigné la société YOLIZ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de ces saisies.
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de MARSELLE, ex-tribunal de commerce de MARSEILLE, a notamment :
— débouté la société SEO de toutes ses demandes ;
— prononcé la nullité des dix contrats conclus par la société YOLIZ avec la société SEO pour dol ;
— condamné la société SEO à payer à la société YOLIZ la somme de 225.480 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SEO aux dépens.
À l’audience du 10 juillet 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2025 pour plaidoirie.
À l’audience du 16 octobre 2025, le dossier a été mis en délibéré au 15 janvier 2026.
Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience.
À l’audience du 5 mars 2026, le dossier a été renvoyé au 19 mars 2026 en l’absence du conseil de la société SEO qui s’est fait substituer. La juridiction avait indiqué que le dossier pourrait faire l’objet d’une radiation en l’absence de diligences de l’avocat du demandeur à la prochaine audience.
À l’audience du 19 mars 2026, le dossier a été retenu, le conseil de la société SEO ayant déposé son entier dossier de plaidoirie lors de l’appel des causes et le conseil de la société YOLIZ ayant ensuite plaidé en défense, en l’absence du conseil de la société demanderesse.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
Compte tenu de la demande de rejet des conclusions adverses formée par le conseil de la société YOLIZ lors de sa plaidoirie, une note en délibéré a été autorisée, par message RPVA du 20 mars 2026, afin que la société SEO fournisse à la juridiction la preuve de notification de ses conclusions déposées à l’audience.
Le conseil de la société SEO et celui de la société YOLIZ ont chacun adressé un courrier à la juridiction, par messages RPVA, respectivement, du 22 mars 2026 et du 23 mars 2026.
Les conseils des parties ont ensuite échangé plusieurs notes en délibéré dont il ne sera pas tenu compte, la juridiction n’ayant sollicité qu’une note en délibéré de la part de la société SEO et une réponse éventuelle de la société YOLIZ.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société SEO demande à la juridiction de :
à titre principal et in limine litis :
— déclarer nulles et non avenues les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires ;
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 avril 2025 et dénoncées le 10 avril 2025 sur les comptes bancaires détenus auprès de la SOCIETE GENERALE et LA BANQUE POSTALE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
à titre subsidiaire et en attendant l’issue de la procédure au fond pendante devant le tribunal des activités économiques de MARSEILLE :
— ordonner la restitution de toutes les sommes saisies par la société YOLIZ sur ses comptes bancaires de manière injustifiée et notamment la saisie conservatoire intervenue le 8 avril 2025 d’un montant de 50.180,39 euros ;
— condamner la société YOLIZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices financiers et 5.500 euros au titre de son préjudice moral ;
en tout état de cause :
— condamner la société YOLIZ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société YOLIZ aux entiers dépens ;
— dire et juger que l’huissier instrumentaire devra immédiatement procéder à cette mainlevée ;
— ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société SEO indique que la société YOLIZ ne détient pas de titre exécutoire à son égard, ni d’une créance liquide, certaine et exigible présentant un péril imminent lui permettant de solliciter un tel titre. Elle estime dès lors que la saisie conservatoire pratiquée est irrégulière et abusive.
Elle indique en outre contester la créance qu’invoque la société YOLIZ. Elle précise ainsi que la saisine du tribunal des activités économiques de MARSEILLE ne rend pas davantage vraisemblable le principe de la créance dont se prévaut la société YOLIZ. Elle ajoute en outre que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une menace sur le recouvrement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son conseil qui en demande le bénéfice, la société SEO demande à la juridiction de :
à titre principal et in limine litis :
— déclarer nulles et non avenues les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires ;
— débouter la société YOLIZ de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 8 avril 2025 et dénoncées le 10 avril 2025 sur les comptes bancaires détenus auprès de la SOCIETE GENERALE et LA BANQUE POSTALE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
à titre subsidiaire et en attendant l’issue du recours devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE :
— ordonner la restitution de toutes les sommes saisies par la société YOLIZ sur ses comptes bancaires de manière injustifiée et notamment la saisie conservatoire intervenue le 8 avril 2025 d’un montant de 50.180,39 euros ;
— condamner la société YOLIZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices financiers et 5.500 euros au titre de son préjudice moral ;
en tout état de cause :
— condamner la société YOLIZ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société YOLIZ aux entiers dépens ;
— dire et juger que l’huissier instrumentaire devra immédiatement procéder à cette mainlevée ;
— ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
Dans ces conclusions, la société SEO indique qu’elle a interjeté appel de la décision du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 18 septembre 2025.
A l’audience, la société YOLIZ sollicite tout d’abord de la juridiction qu’elle rejette les conclusions déposées à l’audience par la société SEO pour absence de respect du principe du contradictoire.
En outre, dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 reprises à l’audience par son conseil, la société YOLIZ demande de :
— débouter la société SEO de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de saisie conservatoire en date du 20 mars 2025 ;
— condamner la société SEO à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société SEO à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SEO aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société YOLIZ fait valoir que sa créance est fondée en son principe dès lors que le tribunal des activités économiques a condamné la société SEO à lui payer la somme de 225.480 euros. Elle expose, en outre, que sa créance est menacée dans son recouvrement en ce qu’elle indique apporter la preuve que la requérante n’a pas été en mesure d’exécuter une précédente décision de condamnation au paiement d’une somme de 4.000 euros et qu’elle n’a pas déposé ses comptes de l’année 2024 de sorte qu’elle estime sa situation financière fragile. Elle ajoute que les sommes versées à la société SEO l’ont été en raison d’une escroquerie et soutient que ces manœuvres frauduleuses sont également un élément faisant craindre une menace sur le recouvrement de sa créance.
Pour voir débouter les demandes indemnitaires formées par la société SEO, la société défenderesse soutient que celle-ci n’invoque aucun moyen au soutien de ses prétentions et ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société YOLIZ fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée était parfaitement justifiée et que sa contestation est abusive. Elle soutient dès lors que son préjudice consistant en la mobilisation de moyens pour se défendre doit être réparé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions déposées à l’audience par la société SEO
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société YOLIZ sollicite que les conclusions déposées à l’audience par la société SEO soient écartées compte tenu de leur absence de communication préalable.
Les conclusions de la société SEO déposées à l’audience ont été adressées à la juridiction par message RPVA du 19 mars 2026 à 0h36, soit le jour de l’audience aux termes du message suivant :
« Madame, Monsieur le Président,
Mon Cher Confrère,
Veuillez trouver ci-jointe mes écritures en réplique ainsi que ma pièce numéro 10.
Je n’ai pas modifié le fond du dossier simplement ajouté l’appel du jugement du 18/09/2026 »
Cependant, il y a lieu de relever que le conseil de la société YOLIZ n’était pas en copie de ce message de sorte que la juridiction a sollicité de la société SEO qu’elle fournisse la preuve d’une notification RPVA de ces conclusions. Dans sa note en délibéré du 22 mars 2026, le conseil de la société SEO indique que le message RPVA adressé à la juridiction du 19 mars 2026 était également destiné au conseil de la société YOLIZ mais que tel ne semblait pas avoir été le cas pour une raison inconnue due au RPVA. Il a également précisé qu’il ne s’opposait pas à la réouverture des débats ou à une note en délibéré.
Dans sa note en délibéré du 23 mars 2026, le conseil de la société YOLIZ maintenait sa demande tendant à écarter les dernières conclusions de la société SEO en indiquant qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance de ces écritures préalablement à l’audience.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société YOLIZ n’a pas eu connaissance des nouvelles écritures adverses avant l’audience. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article R. 121-8, la procédure devant le juge de l’exécution est orale et la société YOLIZ avait la possibilité de répondre oralement aux arguments développés par la société SEO. Cependant, le conseil de cette dernière a déposé son entier dossier de plaidoirie lors de l’appel des causes et quitté la salle d’audience avant la plaidoirie de la société YOLIZ de sorte que cette dernière n’a pas été en mesure de connaître à l’oral les éventuels nouveaux arguments développées par la société SEO. En outre, il convient de relever que les conclusions de cette dernière ne comportent aucune marque permettant de distinguer les nouveaux développements de sorte qu’elle devait nécessairement analyser les nouvelles écritures de sa contradictrice pour connaître les éventuels nouveaux moyens.
Par conséquent, la société YOLIZ n’a pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des nouvelles écritures de la société SEO et ce même si les nouvelles conclusions de cette dernière ne font simplement état que de l’appel qu’elle a interjeté sur le jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 18 septembre 2025. Ce non-respect du principe du contradictoire commande d’écarter les conclusions déposées à l’audience par la société SEO et de se référer aux écritures précédentes, soit celles notifiées par RPVA le 16 octobre 2025.
Sur les demandes de la société SEO
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, dans ses écritures, la société SEO forme des demandes « à titre principal et in limine litis ». Or, s’agissant d’une éventuelle demande à titre liminaire, elle ne soulève aucune exception de procédure en application de l’article 74 du code de procédure civile et ne présente des prétentions que sur le fond.
S’agissant du fond des demandes, la société SEO demande toute à la fois de déclarer « nulles et non avenues » les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires, d’en « ordonner la mainlevée » et d’ « ordonner la restitution de toutes les sommes saisies ».
Toutefois, aucun moyen au soutien d’une nullité de la saisie conservatoire n’est présenté par la requérante qui fonde ses prétentions sur les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicite également la restitution des sommes saisies. Or, une mesure de saisie conservatoire sur un compte bancaire a pour objectif de bloquer des sommes, de sorte qu’une demande de restitution des sommes bloquées est sans objet dès lors que lesdites sommes n’ont pas été appréhendées.
Par conséquent, il y a lieu d’analyser les demandes susvisées comme une demande de mainlevée de saisie conservatoire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la société SEO expose tout d’abord que la société YOLIZ ne détient pas à son égard de titre exécutoire, ni d’une créance liquide, certaine et exigible présentant un péril imminent lui permettant de solliciter un tel titre. Or, la société défenderesse a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 20 mars 2025 à pratiquer une saisie conservatoire en l’absence de titre, comme le permettent les dispositions susvisées de sorte que ces moyens sont inopérants.
La juridiction doit ainsi apprécier si la créance que la société YOLIZ invoque est fondée en son principe et si elle est menacée dans son recouvrement, au jour où elle statue.
Au moment de l’ordonnance du 20 mars 2025, le juge de l’exécution qui a autorisé la saisie conservatoire à hauteur de 146.820 euros a estimé que la créance était fondée en son principe au regard des éléments apportés par la société YOLIZ. À la date à laquelle la juridiction statue, la créance apparaît d’autant plus fondée en son principe en ce que le tribunal des activités économiques de MARSEILLE, dans sa décision du 18 septembre 2025, a prononcé la nullité de dix contrats conclus entre les deux parties et condamné la société SEO à payer à la société YOLIZ la somme de 225.480 euros, soit une somme supérieure à celle autorisée dans le cadre de la saisie conservatoire.
S’agissant de la menace sur le recouvrement, la société YOLIZ verse aux débats une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de RIOM du 31 juillet 2025 qui a ordonné la radiation de l’appel de la société SEO et d’une autre société qui avaient été condamnées, en première instance, à payer une somme de 4.000 euros au titre de sommes indûment encaissées et celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, faute d’exécution.
La défenderesse verse également aux débats une copie d’écran montrant que les comptes annuels de l’année 2024 de la société SEO ont fait l’objet d’un « certificat de non-dépôt », contrairement aux comptes des années 2022 et 2023.
Il ressort enfin du jugement du tribunal des activités économiques de MARSEILLE que cette juridiction a retenu des manœuvres dolosives de la part de société SEO aux fins d’obtenir la signature de bons de commande par la société YOLIZ.
Par conséquent, l’absence de dépôt des comptes annuels de la société SEO ainsi que l’absence d’exécution d’une décision de condamnation mise à sa charge sont autant d’éléments qui laissent présumer une situation financière dégradée. À cet égard, la société SEO ne verse aucune pièce aux débats venant contredire les éléments fournis par la société YOLIZ.
En outre, les manœuvres retenues par le tribunal des activités économiques sont un élément supplémentaire permettant de constituer les menaces sur le recouvrement.
Par conséquent, dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une créance fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement, la saisie conservatoire pratiquée par la société YOLIZ était justifiée et la société SEO ne pourra qu’être déboutée de sa demande de mainlevée.
Sur la demande indemnitaire
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que la responsabilité prévue par cette disposition est une responsabilité sans faute.
En l’espèce, dès lors qu’aucune mainlevée de la mesure conservatoire n’a été ordonnée, il n’y a pas lieu à réparer l’éventuel préjudice né à la suite de ladite saisie conservatoire. Au surplus, la requérante procède par voies d’allégation s’agissant de ses préjudices financier et moral dont elle ne rapporte pas la preuve.
Par conséquent, la société SEO sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société YOLIZ
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, la société SEO a introduit son instance le 23 juin 2025 pour contester la saisie conservatoire pratiquée par la société YOLIZ. Or, à cette date, aucune décision n’avait été rendue sur le fond de sorte que l’assignation en contestation de saisie conservatoire ne revêtait aucun caractère abusif.
Par ailleurs, l’absence de désistement de la demanderesse ne caractérise pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En outre, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense.
Par conséquent, la société YOLIZ sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. La société YOLIZ sollicite en outre une condamnation à prendre en charge les frais de constat d’huissier sans indiquer de quel constat il s’agit de sorte que la société SEO sera uniquement condamnée aux dépens sans autre précision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SEO, partie succombante, sera condamnée à verser à la société YOLIZ une somme d’un montant de 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
ÉCARTE des débats les conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2026 par le conseil de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES ;
DÉBOUTE la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES de sa demande de mainlevée de saisies conservatoires sous astreinte ;
DÉBOUTE la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES de sa demande de réparation de ses préjudices ;
DÉBOUTE la société YOLIZ DISTRIBUTION de sa demande de réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES aux dépens ;
CONDAMNE la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES à verser à la société YOLIZ DISTRIBUTION la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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