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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 17/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Février 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Décembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [T] [O] C/ S.A.S. [14]
N° RG 17/03124 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SSSI
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [O],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie GRIOT, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [14],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[11],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [T] [O]
S.A.S. [14]
[11]
la SELARL [7], toque 1086
Me Emilie GRIOT, toque 1151
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [T] [O]
Me Emilie GRIOT, toque 1151
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 30 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a rejetté la demande d’expertise technique formée par la société [14] ;
— a dit que l’accident dont Monsieur [X] [T] [O] a été victime le 11 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;
— a dit que l’indemnité en capital versée à Monsieur [O] sera portée à son maximum légal, soit portée au double ;
— a alloué à Monsieur [L] [F] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la [9] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [O] et désigné pour y procéder Madame le Docteur [R], remplacée par Monsieur le Docteur [W] ;
— a dit que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a condamné la société [14] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a débouté la société [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 16] :
— a confirmé le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a donné mission à l’expert de dire si l’état de Monsieur [O] nécessite l’assistance d’une tierce personne ;
— a donné mission à l’expert de dire si l’état de Monsieur [O] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant la date de consolidation ;
— a condamné la société [15] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 2 000 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
— a rejeté la demande de la société [15] de ce chef et l’a condamnée aux dépens d’appel.
Le Docteur [W] a transmis son rapport d’expertise établi le 5 mars 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— bilan lésionnel imputable : brûlures du 2ème degré superficiel au niveau des membres inférieurs, du cou, de l’avant-bras droit et du visage d’origine chimique qui ont cicatrisé en 10 jours ;
— pertes de gains professionnels actuels : du 11/04/207 au 25/07/2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 11/04/2017 au 22/04/2017 et du 04/06/2018 au 13/06/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 30 % du 23/04/2017 au 22/10/2017 ;
— 20 % du 23/10/2017 au 03/06/2018 ;
— 10 % du 14/06/2018 au 09/02/2019 ;
— date de consolidation : 10/02/2019 ;
— assistance par tierce personne : néant ;
— aménagement du logement et du véhicule : néant ;
— perte de chance de promotion professionnelle : néant ;
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique : 0/7 à compter du 23 octobre 2017 ;
— préjudice sexuel : néant ;
— préjudice d’établissement : il allègue que son divorce serait imputable sans élément documenté ;
— préjudice d’agrément : gêne pour aller à la plage et pour l’exposition solaire nécessitant une protection solaire ;
— préjudice permanent exceptionnel : aucun ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation : non.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [O] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 37 054,65 € ;
— dépenses de santé futures : 15 544,00 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4 481,40 € ;
— souffrances endurées : 20 000,00 €
— préjudice esthétique : 5 000,00 € ;
— préjudice d’agrément : 5 000,00 € ;
— préjudice d’établissement : 10 000,00 €.
Il sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société [15] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir :
— que la perte de gains professionnels doit être prise en compte jusqu’à la date de consolidation et qu’il appartiendra à la [8] de déduire sa créance au titre des indemnités journalières ;
— qu’il doit quotidiennement utiliser une très haute protection solaire dont le coût n’est pas pris en charge ;
— que l’évaluation des souffrances endurées retenue par l’expert est insuffisante au regard du préjudice subi ;
— que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique à partir du 23 octobre 2017 mais n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire jusqu’à cette date ;
— que son état psychologique et la restriction des sorties extérieures l’ont contraint à renoncer à tout loisir ;
— que la séparation de sa famille est imputable à l’accident.
La société [14] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— souffrances endurées : 8 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4 266,00 €.
Elle conclut au rejet des autres demandes en faisant valoir :
— que les dépenses de santé sont indemnisées au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale et que la perte de gains professionnels est indemnisée par la rente accident du travail versée ;
— que les brûlures du deuxième degré ont guéri en quelques jours ;
— que les activités que Monsieur [O] ne pourrait plus pratiquer relèvent des actes usuels de la vie courante, dont l’arrêt est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et non d’un préjudice d’agrément ;
— qu’en l’absence de séquelle constatée par l’expert, le préjudice d’établissement allégué ne peut retenu.
La [10], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 11 octobre 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Embauché comme cariste et promu en 2017 en qualité d’assistant responsable logistique, Monsieur [O] était âgé de 43 ans au jour de l’accident du travail survenu le 11 avril 2017.
Au cours d’une opération de dépotage, il a reçu sur le corps une soixantaine de litres d’un solvant toxique, le [12], nécessitant son transport au centre de traitement des brûlés de l’Hôpital [13]. Il a présenté des brûlures du deuxième degré au niveau des deux membres inférieurs, des deux avant-bras, du cou et du visage. Il a été hospitalisé à deux reprises, pour prise en charge initiale, puis pour rééducation. Il a également fait l’objet d’une prise en charge psychologique et psychiatrique.
L’expert précise que les brûlures du 2ème degré superficiel ont cicatrisé en 10 jours.
La date de consolidation a été fixée au 10 février 2019 par le service médical de la [8], avec un taux d’incapacité permanente porté à 10 % par décision de la commission médicale de recours amiable pour un syndrome de stress post traumatique.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
L’évaluation des périodes et du taux du déficit fonctionnel temporaire n’est pas discutée par les parties.
Eu égard à la durée de l’incapacité temporaire, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 374 € en tenant compte d’un taux journalier de 30 € et du taux de l’invalidité.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, tenant compte des lésions initiales, des soins prodigués, et des douleurs et souffrances psychiques durant la période des soins.
Si la cicatrisation a été rapide, il doit être tenu compte de l’intensité des douleurs initiales et du retentissemment psychologique important.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 12 000 €
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Les attestations des proches de Monsieur [O] versées aux débats font essentiellement état d’un état dépressif à l’origine d’un repli sur soi mais ne permettent pas d’établir que l’accident est à l’origine de l’arrêt d’une activité spécifique sportive ou de loisir dont la pratique régulière doit à tout le moins être corroborée par des témoignages circonstanciés.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice esthétique avant le 23 octobre 2017, date à laquelle les soins actifs relatifs aux brûlures avaient pris fin.
Le préjudice esthétique temporaire est toutefois établi au regard de la nature même des lésions et des photographies versées aux débats.
Il sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
Sur la perte de gains professionnels :
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation.
Monsieur [O] ne peut dès lors obtenir une indemnisation complémentaire au-delà de la majoration de la rente qui présente un caractère forfaitaire.
La demande au titre de la perte de gains doit être rejetée.
Sur les dépenses de santé futures :
En application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les frais médicaux, chirugicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et plus largement les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [8] et figurent en conséquence parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut dès lors demander réparation à l’employeur.
La demande au titre des dépenses de santé futures doit être rejetée.
Sur le préjudice d’établissement :
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il n’a pas été retenu par l’expert qui indique que Monsieur [O] “allègue que son divorce serait imputable sans élément documenté.”
Monsieur [O] et son épouse ont eu deux enfants nés en 1995 et 2005 et ont vécu ensemble jusqu’en 2017. Ils ont ainsi fondé une famille et Monsieur [L] [F] ne justifie pas de la perte de chance d’un tel projet, seul pris en compte au titre du préjudice d’établissement.
Sur les autres demandes :
La [10] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles et la société [15] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société [15] sera condamnée au paiement des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 30 mars 2021,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [C] [T] [O] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 12 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4 374,00 €
soit une indemnisation s’élevant à 17 874,00 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000,00 €, soit un solde de 12 874,00 € ;
Dit que la [10] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [15] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [15] à payer à Monsieur [C] [T] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [15] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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