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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, Société anonyme d'habitation à loyer modéré |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIDC
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[H] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Société anonyme d’habitation à loyer modéré, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533, dont le siège est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 novembre 1984, la SOCIETE D’HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE a donné à bail à M. [O] [X] et Mme [C] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1241,80 Francs. Un avenant a été signé le 1er octobre 2012 pour y intégrer la location d’un parking.
Madame est décédée le 24 novembre 2020 et Monsieur est décédé le 13 novembre 2022.
M. [H] [X], fils des défunts, a sollicité un transfert de bail, qui lui a été refusé par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la SOCIETE D’HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, elle a fait assigner M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet aux fins d’expulsion et de condamnation en paiement.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’occupation sans droit ni titre du défendeur et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner son expulsion ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10 835,68 €, incluant le mois de novembre 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 correspondant aux loyers majorés de 30% et subsidiairement aux loyers, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par un acte signifié à personne physique, M. [H] [X] ne comparait pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES D’EXPULSION ET DE PAIEMENT
En application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi précise que l’article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement pluspetit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Le transfert ne peut donc avoir lieu que si l’ensemble des conditions de l’article 14 et de l’article 40 sont réunies. A défaut, le bail est résilié de plein droit.
Enfin, l’article 7a) de cette loi dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [H] [X] a été identifié comme occupant le logement litigieux. Il est indiqué par le bailleur qu’il a sollicité un transfert de bail et est produit un courrier de refus de transfert en date du 24 mai 2025, au motif qu’il n’a pas justifié remplir les conditions requises.
De plus la SA D’HLM verse aux débats un décompte démontrant qu’aucun versement au titre du loyer n’a été réalisé depuis octobre 2024, de sorte qu’une dette pour un montant de 10 835,68 €, hors frais, s’est constituée.
Une sommation de payer et une sommation de quitter les lieux lui ont par ailleurs été signifiées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de l’absence du défendeur qui ne permet pas à ce dernier d’apporter quelque élément contraire que ce soit, l’expulsion de M. [H] [X] sera ordonnée, en l’absence de transfert du bail et de sa résiliation de plein droit, conformément aux articles précités.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il sera de plus condamné au paiement de la somme précitée, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été si le bail avait valablement été transféré. En effet, aucune majoration n’est justifiée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, et du fait que [Q] est condamné aux dépens, il sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de transfert du bail relatif au logement sis [Adresse 2], et à la place de stationnement, au profit de M. [H] [X], et sa résiliation de plein droit à la date du 13 novembre 2022, date de décès de M. [O] [X] ;
CONSTATE que M. [H] [X] est occupant sans droit ni titre;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE M. [H] [X] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de location avait effectivement été transmis et s’était valablement poursuivi, à compter du 13 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE M. [H] [X] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 10 835,68€ (décompte arrêté au 2 décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [X] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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