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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4JB
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demandeur :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 2] a entrepris un contrôle de l’activité de Monsieur [Z] [J] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022.
Le 20 janvier 2023, un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé a été dressé et adressé au procureur de la république.
Par courrier du 1er février 2023, l’URSSAF a adressé à Monsieur [J] une lettre d’observations l’informant que la vérification entraînerait un rappel de cotisations et de contributions sociales d’un montant de 43.013 euros, et l’application d’une majoration de redressement d’un montant de 10.754 euros.
Par courrier du 6 avril 2023, l’URSSAF a mis Monsieur [J] en demeure de régler la somme de 58.283 euros, dont 47.780 euros en cotisations et contributions sociales, 4.516 euros en majorations de retard et 10.754 euros en majorations de redressement.
Par courrier du 2 juin 2023, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF.
Par courrier du 20 décembre 2023, l’URSSAF a notifié à Monsieur [J] la décision de la CRA qui lors de sa séance du 19 décembre 2023 a rejeté la contestation.
Par courrier expédié le 15 février 2024, Monsieur [J] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [Z] [J] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure car infondée ou en état de cause la ramener à de plus justes proportions et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] de son recours et de toutes ses demandes,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a effectué un redressement au titre de la période du 1er janvier2018 au 31 décembre 2022,
— dire et juger que la procédure de redressement est régulière,
— valider la mise en demeure du 6 avril 2023 notifiée à Monsieur [J] pour un montant de 58 283 euros,
— confirmer la décision de rejet de la CRA du 19 décembre 2023,
— condamner reconventionnellement Monsieur [J] au paiement de la somme de 58 283 euros.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de monsieur [J] remises à l’audience,aux conclusions de l’URSSAF reçues le 17 octobre 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
Toute personne exerçant une activité professionnelle à titre indépendant est tenue de déclarer les revenus qu’elle en tire en vue de l’application des législations de sécurité sociale et de l’acquittement des cotisations sociales destinées au financement, notamment, de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Il ressort de la lecture combinée de ces articles que toute personne exerçant une activité professionnelle à titre indépendant est tenue de déclarer les revenus qu’elle en tire en vue de l’application des législations de sécurité sociale et de l’acquittement des cotisations sociales destinées au financement, notamment, de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
Par ailleurs, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales (…).
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
(…) b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 242-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Monsieur [J] expose qu’il exerce une activité de carreleur et de vente et location de matériel d’outillage d’occasion et que lors de son audition par l’URSSAF il a reconnu spontanément les erreurs dans ses déclarations en indiquant une approximation sur le chiffre d’affaires sans déduction des charges et sans reconnaitre les chiffres indiqués par l’URSSAF, pensant compte tenu du caractère récent de son activité et de l’absence d’accompagnement comptable ,qu’il lui appartenait de déduire les charges et les aides et exonérations liées à son statut.
Il soutient que les contrôleurs ont minoré certaines prestations de vente pour les réattribuer aux prestations de services alors que le taux applicable est différent de sorte qu’il est nécessaire de réévaluer les régularisations faites à ce titre ainsi qu’il en justifie par la production de factures d’achats effectués personnellement pour des chantiers et revendus comptant à ses clients, donc sans marge de revente et que certains versements, notamment en espèces, ont été pris en compte dans le calcul du chiffre d’affaires alors qu’ils correspondaient à quatre ventes de véhicules personnels via des sites de revente entre particuliers pour un montant total de 14 000 euros et considère par conséquent qu’à défaut pour l’URSSAF de réévaluer le montant du redressement, celui-ci et la mise en demeure sont infondés.
Il demande par ailleurs la remise des majorations de retard, en invoquant sa bonne foi et sa situation précaire et souligne le caractère insuffisamment motivé de la décision de la commission de recours amiable ou des conclusions adverses.
L’URSSAF indique que la procédure de contrôle a été mise en œuvre suite à la transmission d’un rapport d’enquête de la Caisse d’Allocations Familiales mettant en évidence une forte minoration des déclarations de revenus par le cotisant tirés de son activité professionnelle, que l’analyse des relevés bancaires a permis de mettre en évidence des encaissements pour un montant global de 212.598,78 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022,que monsieur [J] a reconnu spontanément avoir minoré ses déclarations de chiffre d’affaires ,a indiqué ne pas tenir de comptabilité et réaliser un chiffre d’affaires de 40 à 50000 euros par an, a confirmé les montants de chiffre d’affaire relevés par les inspecteurs et a reconnu les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité .
Elle soutient que Monsieur [J] n’apporte aucune preuve de ventes de biens personnels à hauteur de 14000 euros qui serait selon lui à déduire des assiettes retenues, qu’en conséquence une régularisation a été effectuée sur la base des éléments bancaires relevés après analyse et déduction des encaissements déjà déclarés et annulation du bénéfice de l’exonération [1] et qu’aucun élément probant n’est apporté à l’appui de sa contestation et susceptible de remettre en cause le redressement appliqué.
La lettre d’observations relève que Monsieur [J] ,qui est immatriculé à l’URSSAF depuis le 4 mars 2019 en qualité d’artisan pour une activité de travaux de revêtement des sols et murs , a déclaré un total de 32 605 euros de chiffre d’affaires jusqu’en 2022 alors que l’analyse de ses comptes bancaires montre qu’il a en réalité démarré son activité dès début 2018 ,soit avant la création effective de son entreprise et que sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 ont été encaissés 212,598,78 euros, provenant essentiellement de particuliers.
Monsieur [J] dans son audition par l’URSSAF a reconnu spontanément avoir minoré ses déclarations de chiffre d’affaires ,avoir commencé son activité dès début 2018, indiqué ne pas tenir de comptabilité et réaliser un chiffre d’affaires d’environ 40 à 50000 euros par an. Il a par ailleurs confirmé les montants de chiffres d’affaire relevés en banque et a reconnu les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
La CRA a relevé que Monsieur [J], qui dans le cadre de son recours invoquait des ventes de biens personnels à hauteur de 14 000 euros, n’avait communiqué aucun élément probant.
Il produit sur ce point uniquement des copies de certificats de cession portant sur trois véhicules et non quatre , une copie étant produite en double, établies les 29 janvier 2021 et 30 novembre 2021 pour deux Renault Megane Scenic et un Renault Trafic . Toutefois aucun élément ne permet de déterminer le montant de ces transactions.
De même les factures d’achats de produits auprès de [2] établies au cours de l’année 2021 et 2022, qu’il verse aux débats, sont insuffisantes pour établir que ces matériaux ont été revendus à des clients et selon quelles modalités. Dès lors il ne peut être reproché à l’URSSAF de n’avoir pas opéré de distinction entre le taux applicable aux prestations de services et le taux applicable aux prestations de vente, alors même que Monsieur [J] a bien reconnu l’absence de comptabilité et les minorations de chiffres d’affaires et qu’il n’a produit aucun élément contraire aux constatations.
Par ailleurs il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas juge de la motivation des décisions de la Commission de recours amiable.
Enfin la demande de remise des majorations de retard ne peut qu’être rejetée ,celle-ci devant être formée préalablement auprès du Directeur de l’URSSAF.
Dans ces conditions le redressement est fondé et les demandes de Monsieur [J] doivent être rejetées.
La mise en demeure du 6 avril 2023 doit être confirmée.
Monsieur [J] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 58 283 euros au titre du rappel de cotisations sociales et contributions sociales ,majorations de redressement et majorations de retard se rapportant à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022.
Monsieur [J] succombant dans le cadre de la présente affaire, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la mise en demeure du 6 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] la somme de de 58 283 euros au titre du rappel de cotisations sociales et contributions sociales ,majorations de redressement et majorations de retard se rapportant à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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