Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 août 2025, n° 25/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Août 2025
MINUTE : 25/872
N° RG 25/03641 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27UN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistéde , Madame MOUSSA Anissa, Greffière
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES (CRPCEN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Siham MOURADI, Greffière .
L’affaire a été plaidée le 21 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté que Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] étaient occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], appartenant à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN),
— autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 18 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M], assistés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
— leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— leur accorder un délai avant expulsion de 6 mois,
— débouter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font part de leurs difficultés financières. Ils soulignent leur âge avancé et affirment rencontrer des problèmes de santé. Ils indiquent avoir proposé de payer une indemnité d’occupation. Ils déclarent que leur suivi social a débuté, mais s’avère difficile à mettre en place dans la commune où ils résident. Ils ajoutent que le juge des contentieux de la protection n’a pas retenu la voie de fait.
Ils ont été autorisés à produire avant le 29 juillet 2025, par note en délibéré, la décision d’aide juridictionnelle mentionnant leurs ressources.
En défense, la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN), représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] de leur demande de sursis à expulsion,
— condamner Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les requérants sont entrés dans les lieux par voie de fait. Elle souligne que le jugement du 7 février 2025 n’a pas fixé d’indemnité d’occupation et déclare que les requérants occupent les lieux depuis 6 ans sans payer aucune somme. Elle mentionne que les demandeurs ont bénéficié de délais largement suffisants. Elle ajoute que les requérants ne justifient d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion des demandeurs, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de leur vie, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] occupent les lieux sans droit ni titre.
Malgré l’autorisation de justifier de leurs ressources financières par note en délibéré, les requérants n’ont transmis aucun document à cet égard. En outre, ils ne versent aux débats aucune démarche de relogement, de sorte qu’ils ne démontrent pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’absence de ces éléments essentiels, les problèmes de santé de Monsieur [U] [M], décrits dans les certificats médicaux fournis, ne suffisent pas à justifier l’octroi des délais.
Dans ces circonstances, alors que les requérants occupent les lieux sans droit ni titre depuis plusieurs années et qu’ils ne justifient pas suffisamment de leurs situations respectives, leur demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M], qui succombent, supporteront la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] de leur demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] et Madame [B] [M] épouse [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6] LE 4 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Manifeste
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Service ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Ouvrage
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Protection juridique ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Isolation thermique ·
- Fond ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Cession de créance ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Contrat de prêt
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Patrimoine ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Site internet ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Antiquité
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations sociales ·
- Contrôle ·
- Montant
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.