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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72A
Minute
N° RG 25/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QYS
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. LES TERRES DU BARON, prise en la personne de son syndic, la SAS AGESTYS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS AGESTYS, a fait assigner Madame [E] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin de la voir condamner à lui payer :
— 7 368,96 euros au titre des charges de copropriété, somme qui sera augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 11 février 2025 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— 2 550 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [E] [L], qui est propriétaire du lot n°103 situé au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la mise en demeure du 11 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes tout en versant un décompte actualisé de la dette au 20 octobre 2025 laissant apparaître un arriéré de 6 923,29 euros.
Madame [E] [L], bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, notamment :
– le contrat de syndic,
_ les procès-verbaux d’assemblée générale des 24 août 2020, 30 juin 2021, 02 mai 2022, 04 juillet 2022, 22 juin 2023 et 28 juin 2024,
_ les appels de fonds,
– la mise en demeure en date du 11 février 2025,
_ le relevé de compte arrêté au 20 mai 2025, et actualisé au 20 octobre 2025,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 6 923,29 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 20 octobre 2025. Madame [L], qui s’est abstenue de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer cette somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe;
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS AGESTYS, les sommes de :
— 6 923,29 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 20 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [L] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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