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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 févr. 2026, n° 26/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/00959 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQEA
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Février 2026
Le 17 Février 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 16 Février 2026, reçue le 16 Février 2026 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 26 décembre 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [A], à 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à maître DUFOUR avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [L] [A]
né le 15 Novembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître DUFOUR avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de [O] [W] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [X] en ses observations.
M. [L] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture de la Sarthe n’a pas versé au dossier l’ordonnance de première prolongation ayant ordonné la mainlevée de la mesure, ainsi que la décision de la Cour d’Appel d’Orléans ayant infirmé cette décision.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête et il lui appartient en tout hypothèse de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur le fond :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa construction entend distinguer les perspectives d’éloignement et des critères permettant au magistrat du siège de prolonger une mesure de placement en rétention.
A ce titre, l’article L.741-3 du CESEDA, impose au magistrat de contrôlées l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
En outre, il est nécessaire de rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-4 du CESEDA.
Dès lors, les dispositions de l’article L.742-4 doivent constituer un contrôle intervenant lorsqu’il est constaté l’existence de perspectives d’éloignement, donc dans un second temps. Par cette disposition, le magistrat contrôle les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention.
Or, d’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
A ce titre, cette situation de blocage est manifestement nationale et donc indépendante de la situation personnelle de Monsieur [L] [A], comme dans de très nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction et devant la cour d’appel d’Orléans depuis le mois d’avril 2025.
Les autorités consulaires algériennes sont restées parfaitement silencieuses aux sollicitations des préfectures. Ce défaut de réponse du consulat, ajouté à l’absence d’accusé de réception aux demandes de laissez-passer et d’identification de la préfecture, ne permettent pas de penser que le dossier de Monsieur [L] [A] est actuellement étudié par les autorités consulaires algériennes.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Au surplus, cette seule circonstance justifiant de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres critères visés à l’article L.742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 17 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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