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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02551 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5D
N° minute : 26/00032
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[A] [B], non comparante,
représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de Nancy
ET :
S.C.I. [1], comparante, représentée par M. [K]
Société [2], non comparante,
Organisme SGC [Localité 2], non comparante
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 21 mars 2025, Mme [A] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges (ci-après « la commission ») d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré Mme [A] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a, le 26 juin 2025, imposé rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La SCI [1], en la personne de son représentant légal M. [K], a contesté la mesure imposée au motif de l’absence de bonne foi et de l’absence de situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
La commission de surendettement des particuliers des Vosges a transmis le 28 juillet 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [A] [B].
À l’audience, M. [K] soutient que Madame [B], dans le logement depuis 2017 n’a jamais véritablement souhaité régler sa part de loyer, rappelant qu’il était prêt à étaler sa dette sur plusieurs années. Il réitère les termes de son courrier du 16 juillet 2025 en ce que des perspectives d’amélioration existe par ailleurs pour cette dernière.
Mme [A] [B], représentée par son conseil, rappelle que sa cliente vit seule avec ses trois enfants dans le logement, qu’elle a repris le paiement des loyers mais qu’elle a dû faire face à des factures d’énergie élevées alors que cette dernière est désormais seule et aux minimas sociaux.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article 713-4 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 avril 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, M. [K], représentant légal de la SCI [1], a formé sa contestation par courrier expédié le 16 juillet 2025 soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 8 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif existant.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l’espèce, il ressort que tant lors de l’examen du dossier en commission, qu’à l’audience, que Mme [A] [B], âgée de 37 ans, sans profession et avec deux enfants à charge de 11 et 1 an, a 1625 euros de ressources, composées de 828 euros de RSA, de 342 euros de prestations familiales et de 455 euros d’allocation logement. Ses charges sont estimées à 1990 euros, composées de forfait chauffage (211 euros), de forfait de base (1074 euros), de forfait habitation (205 euros) et de 500 euros de logement.
Les dettes déclarées sont de 4240, 43 euros dont 2227 euros de dette locative.
Sa situation d’endettement est incontestable et sa capacité de remboursement négative.
L’existence d’une dette locative, même d’un montant conséquent, n’est pas un élément suffisant, à lui seul, pour démontrer la mauvaise foi de la débitrice. En effet, il n’est pas établi par M. [K] que Mme [A] [B] aurait délibérément cherché à se soustraire au paiement de ses loyers, alors que les ressources de la débitrice sont inférieures à ses charges.
De plus, il ressort des éléments bancaires fournis par Mme [A] [B] que cette dernière a fait l’objet de plusieurs prélèvements d'[3] à hauteur de 250 euros par mois. Force est de constater que les explications fournies par cette dernière sur des factures [3] conséquentes, coïncident avec les incidents de paiement des loyers.
Aussi, il convient de relever que la reprise des paiements du loyer résiduel est effective depuis plusieurs mois, à hauteur de 85 euros par mois.
Il convient, dès lors, de considérer que Mme [A] [B] est de bonne foi.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [A] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que la situation de Mme [A] [B], séparée, sans profession, qui perçoit le RSA et qui vit avec ses deux enfants de 11 et 1 ans, pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Mme [A] [B] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [A] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [A] [B] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [K], représentant légal de la SCI [1], recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement des Vosges dans sa séance du 8 juillet 2025 à l’égard de Mme [A] [B] ;
Toutefois la REJETTE,
DECLARE Mme [A] [B] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
DECLARE Mme [A] [B] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que la situation de Mme [A] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
En conséquence,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [A] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Vosges.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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