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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRN
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory NAILLOT – 1002
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, Madame [J] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 6] (83).
Le véhicule conduit par Madame [B] [F] et assuré auprès de la société AXA ASSURANCES a été impliqué dans un accident.
Par acte du 16 février 2024, Madame [J] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, au contradictoire de la société AXA ASSURANCES fins notamment d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et alloué à Madame [J] [I] une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Docteur [H] a déposé son rapport d’expertise le 16 janvier 2025.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 23 et 28 janvier 2025, Madame [J] [I] a assigné la société AXA ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de l’article L 211-4-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, aux fins de :
« Venir les requis ci-dessus domicilié et qualifiés entendre et juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la Loi du 5 juillet 198.
Venir en conséquence, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD s’entendre condamner à payer à Mme Madame [J] [I] la somme de 6.514 euros à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 2.000 euros.
Venir encore la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD s’entendre condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Dr. [H] (1.000 euros) distraits au profit de Maitre Christophe GARCIA.
Venir enfin la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD s’entendre dire n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 28 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA ASSURANCE demande de :
A titre principal :
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une proposition amiable fournie par l’assureur de Mme [I].
A titre subsidiaire :
JUGER que les demandes formées par Mme [I] sont disproportionnées au regard du rapport d’expertise versé aux débats et les rapporter à plus juste mesure en tenant compte de la jurisprudence et LIQUIDER les préjudices de Mme [I] de la manière suivante :
43,75 € au titre du DFTP à 25 % ;
437,50 € au titre du DFTP à 10 % ;
2.000 € au titre des souffrances endurées (2/7) ;
3.920,00 € au titre du DFP (2%) ;
2.000,00 € de provision.
Soit une somme totale de : 4.401,25 €.
En tout état de cause : Débouter Mme [I] pour le surplus de ses demandes relatives à la condamnation de la compagnie AXA aux frais irrépétibles non-compris dans les dépens et aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « CPAM DU VAR »), quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
SUR CE :
I / SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Il ne parait pas nécessaire en l’espèce de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’un règlement amiable du litige alors que l’indemnisation des préjudices de Mme [I] doit lui être octroyée au plus vite.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile.
II/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [J] [I]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [J] [I] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 15 décembre 2023, sur la commune d'[Localité 6].
III/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [J] [I]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [J] [I].
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[J] [I] ne fait aucune demande sur ce poste de préjudice.
La CPAM du VAR a adressé au conseil de [J] [I] le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 807,10 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 15 juin 2024.
Par conséquent, il convient de dire :
Total du poste : 807,10 euros
Part CPAM DU VAR : 807,10 euros
Part victime : 0 euros
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 47 euros pour le DFT de classe II (25 %) pendant 7 jours et 467 euros pour le DFT de classe I ( 10 % ) pendant 5 mois et 23 jours.
La compagnie d’assurance AXA ASSURANCES propose une indemnisation comme suit :
7 jours x 25 € x 25 % = 43,75 € pour le Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II
175 jours x 25 € x 10 % = 437,5 € pour le Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour pourrait être retenue mais au vu des demandes formulées, il sera alloué à Mme [I] une indemnisation à hauteur de 47 euros pour le DFT de classe II (25 %) pendant 7 jours et 467 euros pour le DFT de classe I (10 % ) pendant 5 mois et 23 jours.
Total du poste : 514 euros.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [I] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AXA ASSURANCE propose une évaluation du préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à Mme [I] une somme de 4.000 euros au vu des traitements antalgiques prescrits et des doléances exprimées.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 16 janvier 2025 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros sans expliciter sa méthode de calcul.
La compagnie d’assurance AXA ASSURANCE propose une indemnisation à hauteur de 3.920 euros.
Il convient en effet de retenir un point à 1960 euros au vu du taux de déficit et de l’âge de la victime.
L’indemnisation de Mme [I] pour un montant de 3.290 euros (1.960 x 2) sera allouée comme demandé.
Au vu des éléments produits, la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [J] [I] la somme de 8.434 euros en réparation de son entier préjudice corporel à laquelle il faut retrancher la provision de 2.000 euros soit 6434 euros.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale du Dr [H].
La compagnie d’assurance AXA ASSURANCES sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de distraits au profit de Maître Christophe GARCIA, Avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 378, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulées par la compagnie AXA ASSURANCES ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 807,10 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES à payer en deniers ou quittances Mme [J] [I] la somme de 6340 euros en réparation de son entier préjudice, selon le décompte suivant et après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée :
Déficit fonctionnel temporaire 514 €
Souffrances endurées 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent 3.290 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES à payer à [J] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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