Infirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 mars 2026, n° 26/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01505 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRG6
Minute N°26/00318
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Mars 2026
Le 14 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jessica PEITI, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de MONTARGIS en date du 10 septembre 2025 ayant condamné Monsieur [D] [Y] [W] à une interdiction du territoire français pour une durée de2 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; confirmé par arrêt en date du 6 janvier 2026 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d'[Localité 1];
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 9 mars 2026, notifié à Monsieur [D] [Y] [W] le 9 mars 2026 à 10h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [Y] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 mars 2026 à 09h37
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 09h37
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [Y] [W]
né le 02 Avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [Y] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [D] [Y] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [Y] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 mars 2026.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la préfecture
Sur l’actualisation du registre
Le conseil de Monsieur [D] [Y] [W] conteste la recevabilité de la requête de la préfecture, au motif que le registre du CRA d’Olivet ne serait pas actualisé. Il est notamment soutenu que le registre ne mentionne pas le recours formé devant le tribunal administratif d’Orléans à l’encontre de l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en date du 21 janvier 2026 alors que cette information avait précisément été transmise à la préfecture le 10 mars 2026.
Par la combinaison des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est acquis que la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
En l’espèce, il sera constaté que, alors que l’information avait été dûment communiquée, dans un délai raisonnable soit le 10 mars 2026, du recours exercé par Monsieur [D] [Y] [W] contre l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en date du 21 janvier 2026, le registre du centre de rétention administrative transmis par la préfecture le 12 mars 2026 à l’appui de sa requête en prolongation, ne fait pas mention de cette information.
Il sera souligné que l’absence de mention d’un recours devant le tribunal administratif ne permet pas aux destinataires du registre de procéder à une appréciation exacte de la situation de l’intéressé, notamment au regard de l’obligation faite au magistrat judiciaire saisi de la prolongation de la rétention de rappeler à l’étranger les droits qui lui sont reconnus d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Il est acquis que la communication d’un registre incomplet équivaut à un défaut de communication du registre (en ce sens, CA Douai, 18 juillet 2025, n°25/01246).
Il n’est par ailleurs, ni allégué, ni démontré une impossibilité pour l’administration de joindre à sa requête du 12 mars 2026 à 18h25 le registre dûment actualisé alors qu’elle avait reçu l’information le 10 mars 2026.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] [W] présentée par la préfecture du Loiret le 12 mars 2026 sera considérée irrecevable.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] [W] formée par la préfecture du Loiret le 12 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/1506 avec la procédure suivie sous le RG 26/1505 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01505 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRG6 ;
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Anne BURGEVIN;
Déclarons la requête de la Préfecture du Loiret irrecevabe ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] [W]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Mars 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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