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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 22/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01167 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6UG
AFFAIRE : [M] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] épouse [D]
née le 31 Janvier 1963 à SAINT ETIENNE (42)
de nationalité Française
23 rue des Carmes
01100 OYONNAX
représentée par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-5 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 25 Août 1960 à TANGER (MAROC)
de nationalité Française
27 Chemin du Buis
01100 MARTIGNAT
représenté par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [C] [D] et de Madame [N] [M] épouse [D] a été célébré le 24 Mai 1984 au CONSULAT GENERAL DU MAROC A LYON sans contrat préalable.
Quatre enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
[B] [D] née le 25 Juin 1985 à OYONNAX (01),
[L] [D] née le 30 Mai 1988 à OYONNAX (01),
[Y] [D] née le 17 Septembre 1993 à OYONNAX (01),
[X] [D] né le 14 janvier 1996 à OYONNAX (01), décédé le 9 juillet 2017.
Par demande introductive d’instance en date du 29 Mars 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 04 Avril 2022, Madame [N] [M] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [C] [D] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 06 Avril 2022.
Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement à Monsieur [C] [D] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué provisoirement à Madame [N] [M] épouse [D] la jouissance du véhicule commun de marque Renault, modèle, Clio IV,
— attribué provisoirement à Monsieur [C] [D] la jouissance du véhicule commun de marque Toyota Auris.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [C] [D] le 22 Mars 2024 et par Madame [N] [M] épouse [D] le 12 Mai 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 246 du code civil, «Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».
En vertu de l’article 242 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
Monsieur [C] [D] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse. Il lui reproche :
— d’avoir quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2022 sans son accord, que son départ était prémédité et affirme qu’elle est partie avec des effets personnels de son époux.
— d’avoir emporté certains de ses documents officiels et personnels en décembre 2021, lorsqu’elle a simulé un cambriolage au domicile conjugal, outre des vêtements, des bijoux, 6 000 € en numéraire et du matériel informatique,
— d’avoir refusé toute relation sexuelle depuis 2020,
— de lui avoir manqué de respect en le dénigrant et en attentant à sa santé. Il expose que sa femme le menaçait de le placer sous tutelle et changeait les pilules de son pilulier,
— d’avoir monté les filles du couple contre lui au point de rompre les liens.
Madame [N] [M] épouse [D] réplique qu’elle a quitté le domicile conjugal en raison du comportement de Monsieur [C] [D] qui l’a plongée dans un état de détresse psychologique important, qu’elle est sortie de son domicile, en pleine nuit, uniquement vêtue de son pyjama, qu’elle a appelé sa fille [B] qui l’a hébergée en urgence. Elle conteste avoir volé des effets personnels à Monsieur [C] [D] et avoir pris l’électroménager du couple puisqu’elle a du se remeubler. Sur le vol commis au domicile conjugal le 24 décembre 2021, elle affirme que ce jour-là, elle était chez sa mère à St Étienne. Elle ajoute ne jamais avoir touché au traitement de son époux mais que ce dernier présente un état mental altéré, raison pour laquelle elle lui a conseillé de consulter un psychologue. Enfin, elle affirme que si les enfants ont rompu les liens avec le père, ce n’est qu’en raison du comportement de ce dernier qui les a notamment accusés de vol.
Au soutien de ses dires, Monsieur [C] [D] produit aux débats six mains-courantes, en date du 3 et 20 février 2022, 11 janvier 2023, 14 septembre 2023, 12 avril 2024 et 17 mars 2025, deux plaintes en date du 26 décembre 2021 et 4 février 2022, ainsi que deux procès-verbaux d’audition en date du 28 juin et 9 juillet 2022 aux termes desquels il affirme que :
— son épouse est partie du domicile le 15 janvier 2022 et qu’elle lui a pris des documents personnels,
— son épouse l’a ensorcelé,
— sa femme lui enlève ses médicaments alors qu’il prend un traitement lourd,
— sa fille [B] et sa femme ont commis un vol par effraction au domicile conjugal,
— sa femme lui a volé ses médicaments.
De son côté, Madame [N] [M] épouse [D] produit aux débats une attestation de sa fille, [B] [D], dont il ressort qu’elle héberge sa mère depuis le 9 janvier 2022.
La volonté unilatérale de l’un des conjoints d’établir une résidence séparée ne constitue pas, par principe, une faute notamment si elle est justifiée par le comportement de l’autre.
Il est constant que Madame [N] [M] épouse [D] a quitté le domicile conjugal en janvier 2022.
Cependant, celle-ci ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des griefs allégués contre son époux de nature à justifier son départ du domicile conjugal.
En conséquence le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame [N] [M] épouse [D].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
Monsieur [C] [D] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Il fait valoir être aujourd’hui profondément attristé par la situation, ne comprenant pas l’attitude de son épouse et sa volonté de divorcer.
Madame [N] [M] épouse [D] s’y oppose.
Si l’abandon du domicile conjugal est établi, en revanche les autres griefs ne sont pas avérés puisque Monsieur [C] [D] ne produit aucune pièce probante, les mains-courantes et les plaintes ne reposant que sur ses seules déclarations.
Madame [N] [M] épouse [D] sera condamnée en conséquence à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 500 € de dommages et intérêts.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [N] [M] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.»
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Monsieur [C] [D] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 15 Janvier 2022, date du départ de son épouse du domicile conjugal, sans en apporter la preuve.
Madame [N] [M] épouse [D] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 09 Janvier 2022, date de son départ du domicile conjugal, ainsi que cela résulte de l’attestation d’hébergement de sa fille.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 09 Janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Monsieur [C] [D] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 10.000 €. Il dit avoir de faibles ressources, que sa situation professionnelle et financière ne pourra pas évoluer contrairement à son épouse et que les époux sont restés mariés 39 ans.
Madame [N] [M] épouse [D] s’y oppose et à titre subsidiaire, demande à ce que le montant soit réduit à de plus justes proportions et de pouvoir s’en acquitter par 96 mensualités. Elle explique que les époux avaient la même qualification et situation professionnelle durant le mariage, à savoir agent d’entretien. Elle relate que l’acquisition du bien immobilier commun a été principalement financée au moyen de l’indemnité d’assurance perçue suite à un accident de la route dont son mari a été victime, de sorte que la communauté lui devrait récompense. Elle dit que le patrimoine de Monsieur [C] [D] sera donc plus important que le sien après la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, elle soutient avoir élevé les quatre enfants communs issus du couple et n’avoir aucune épargne.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Contrairement aux dispositions de l’article 272 du code civil, aucun des époux n’a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 65 ans pour Monsieur [C] [D] et de 62 ans pour Madame [N] [M] épouse [D] et qu’elles ont connu près de 38 années de vie commune pendant le mariage, au 9 janvier 2022. Les époux sont propriétaires indivis d’un bien immobilier, sans prêt en cours, lequel est le domicile conjugal sis 27 Chemin du Buis à MARTIGNAT (01100). Alors que les époux s’accordent pour que ce bien soit vendu, aucune estimation de ce bien n’est fournie. Les époux s’accordent pour dire que le domicile conjugal a été principalement financé grâce à l’indemnité perçue par Monsieur [D] en 1994 ensuite de l’accident de la route dont il a été victime en Espagne en 1989.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [D] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 25 mars 2022. Il est désormais retraité.
Pour l’année 2024, il justifie avoir perçu :
— 724 euros nets par mois d’assurance retraite en janvier 2024 puis 797 euros nets par mois de février à mai 2024,
— entre 98 euros et 109 nets par mois de l’ARGIC-ARRCO entre janvier et avril 2024,
— 373 euros nets en mars 2024 de l’IRCANTEC (complément trimestriel).
Alors que la jouissance du domicile conjugal lui avait été provisoirement attribuée, à titre non gratuit, et qu’il en assume seul les charges (pour exemple, paiement de l’assurance habitation pour l’année 2025), l’époux justifie de frais de logement pour un bien en location à son seul nom : selon son avis d’échéance de janvier 2025 il verserait 213 €/mois de loyer résiduel (APL de 170 euros en octobre 2023).
Il justifie d’une saisie à tiers détenteur à son égard pour la somme de 1.323 euros en octobre 2024.
Il ne produit pas son relevé de carrière.
Madame [N] [M] épouse [D] s’est vu déclarée inapte par le conseil médical départemental, le 26 mars 2024, à ses fonctions d’agent d’entretien et d’hygiène, aux emplois du grade et à toutes fonctions de façon totale et définitive. Ce même conseil a donné un avis favorable à l’octroi d’une disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 02 mars 2024 dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité. L’épouse est retraitée depuis le 1er février 2025 au titre de l’inaptitude au travail. Elle perçoit une retraite de 755€/mois ainsi qu’une retraite complémentaire de 200 €/mois.
L’épouse s’acquitte d’un loyer d’un montant de 450 € charges comprises selon quittance de loyer de septembre 2024.
Concernant sa carrière, elle ne fournit que la page 3/3 de son relevé de carrière qui mentionne les années 2010 à 2023. Ce document mentionne une activité professionnelle en alternance avec des périodes de chômage de 2010 à 2018, puis une activité salariée stable à compter de 2019.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créé par la rupture du mariage, les époux disposant d’une retraite quasi identique, outre le fait que Monsieur [C] [D] disposera d’une part plus importante que Madame [N] [M] épouse [D] dans la liquidation du régime matrimonial. Quand bien même une disparité de ressources existerait au détriment de Monsieur [C] [D], le seul constat d’une disparité mathématique entre les situations respectives des époux n’est pas de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire. Encore faut-il qu’il soit apporté la preuve d’un renoncement à une carrière professionnelle pour favoriser la carrière de l’autre ou pour éduquer les enfants ou, à tout le moins, pour tenir un rôle majeur pendant la vie commune, ce que l’époux échoue à démontrer.
Il y a, par conséquent, lieu de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Monsieur [C] [D] sollicite la condamnation de Madame [N] [M] épouse [D] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Au vu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [N] [M] épouse [D], il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [D], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [N] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [N] [M] épouse [D] succombant sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 Juin 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame [N] [M] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [C] [D]
né le 25 Août 1960 à Tanger (Maroc)
ET DE
Madame [N] [M]
née le 31 Janvier 1963 à Saint Etienne (42)
Mariés le 24 Mai 1984 à CONSULAT GENERAL DU MAROC à LYON
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Condamne Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Constate que Madame [N] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande de faire remonter la date des effets du divorce au 15 janvier 2022,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Condamne Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [N] [M] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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