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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [C]
née le 08 Juillet 1953 à [Localité 5]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [C]
né le 02 Juillet 1955 à [Localité 7]
Profession : RETRAITE, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Alphonse COLLIN
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 722 057 460
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54E – ordonnance du 29 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [V] épouse [C] et [Z] [C], par un acte sous seing privé en date du 3 juin 2022, ont confié à La SAS ENTREPRISE BOISIER la réalisation de travaux d’enrobage de leur résidence principale au [Adresse 2] à [Localité 6]. Les travaux se sont déroulés à la fin du mois de novembre 2022.
A partir du mois de février 2023, les époux [C] se sont plaints de malfaçons affectant l’enrobé réalisé par la défenderesse. Un rapport d’expertise est ainsi diligenté, à la demande des époux [C], par le cabinet Guillermain Ouest en date du 19 septembre 2023 et fait état de malfaçons concernant ledit enrobé.
Eu égard aux désordres allégués, [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] ont, par acte du 24 novembre 2023, fait assigner la SAS ENTREPRISE BOISIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [G] [N].
Par acte du 28 novembre 2024, [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de laisser les dépens à la charge de [E] [V] épouse [C] et [Z] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
[E] [V] épouse [C] et [Z] [C] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension dans une note aux parties n°5 du 16 novembre 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant désigné [G] [N] en qualité d’expert ;
DIT que [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
CONDAMNE [E] [V] épouse [C] et [Z] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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