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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 Mars 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Mars 2026
à Me Charlotte BOTTAI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02976 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46AG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L], né le 07 Juillet 1962 à ALGERIE (99352), demeurant Cité Brassens Bât 30 – 39 Bd Lavoisier – 13015 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00060 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [O] épouse [L], née le 08 Juillet 1962 à ALGERIE (99352), demeurant Cité Brassens Bât 30 – 39 Bd Lavoisier – 13015 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00060 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendes France 75013 Paris , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 1991, la société anonyme Nouveau Logis provençal, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [X] [L], un appartement situé 39 boulevard Lavoisier, Cité Bassens, 1015 MARSEILLE. Par avenant du 18 novembre 2004, Madame [M] [L] née [O] a été ajouté rétroactivement comme partie au contrat de bail.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection de Marseille a ordonné une expertise médico légale de Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] pour établir les conséquences médico-légales de l’inhalation de monoxyde de carbone, condamné le CDC Habitat Social à leur verser 1 000 euros de provision et 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] ont assigné la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
Ordonner leur relogement dans un logement conforme à leurs demandes sous astreinte de 100 euros par mois à compter de la signification de l’ordonnance, Condamner CDC Habitat Social au paiement de la somme indemnitaire de 10 000 euros au titre du préjudice subi, Condamner CDC Habitat Social au paiement de la somme 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif.
La décision a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 décembre 2025, suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] exposent subir depuis avril 2020 une exposition au monoxyde de carbone, attestée par des analyses sanguines réalisées en 2020 et 2021 et soutiennent avoir averti le bailleur le 10 novembre 2021. Ils ajoutent qu’une nouvelle fuite de gaz est survenue le 24 avril 2022, imposant l’évacuation de plusieurs locataires et la coupure du gaz pendant 9 jours ; qu’ils ont de nouveau alerté le bailleur le 11 mai 2022, signalant la détection de monoxyde de carbone par les pompiers. Qu’en l’absence de réponse à un autre courrier du 31 mai 2022, sollicitant une expertise médicale et technique et alors que le taux de carboxyhémoglobine n’a eu de cesse d’augmenté, ils ont saisi le juge des référéS qui a ordonné une expertise médicale, condamné le CDC Habitat Social à leur verser 1 000 euros de provision et 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils expliquent qu’à réception de l’expertise confirmant l’exposition au monoxyde de carbone, ils ont proposé à deux reprises au bailleur un règlement amiable du litige, en vain. Ils font valoir qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu à plusieurs obligations à l’égard du locataire pendant la durée du bail, à savoir la délivrance d’un logement décent qui n’est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la santé, et d’assurer une jouissance paisible des lieux. Que compte tenu de leur exposition prolongée au monoxyde de carbone, le bailleur a manqué à ses obligations essentielles de délivrance d’un logement décent et qu’en conséquence, il est tenu de les reloger et de les indemniser.
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] à lui payer la somme de 1 000 euros correspondant à la somme provisionnelle versée ;Condamner Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’appui du débouté des demandes de Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O], la SA CDC HABITAT SOCIAL soutient que l’exposition au monoxyde de carbone au sein du logement n’est pas démontrée par les demandeurs et qu’au contraire, elle est infirmée par les différentes interventions diligentées suite aux courriers de locataires et notamment par les interventions de la société ISERBA les 28 avril 2020, le 11 novembre 2020 puis le 14 avril 2022 et de l’entreprise QUALIGAZ le 2 mai 2022 concluant toutes à une absence de monoxyde de carbone dans le logement.
Pour dénier sa responsabilité contractuelle, elle soutient avoir été réactive aux alertes des locataires en y répondant systématiquement par différentes interventions avec diligence et en posant un Détecteur de monoxyde de carbone (DACO) le 28 décembre 2021.
Elle confirme son refus de résolution amiable du litige, déniant l’intoxication au monoxyde de carbone.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une exposition au monoxyde de carbone au sein du logement :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expertise médicolégale ordonnée en référée et réalisée de manière contradictoire, selon rapport du 8 juin 2023 conclut :
« Les symptômes présentés : nausées, vertiges et céphalées, qui sont des signes fonctionnels déclaratifs, c’est-à-dire qui ne sont pas objectifs, constatable par un examen clinique ou par une mesure arbitraire) sont les symptômes habituellement rencontrés dans des intoxications au monoxyde de carbone, ces symptômes peuvent être considérés comme une conséquence directe à l’exposition monoxyde de carbone, le taux de monoxyde de carbone détecté dans les analyses sanguines étant aux alentours de 4 % à 5% (soit deux à trois fois supérieures à la valeur normale pour des sujets non-fumeurs et non exposés).
Ces taux de monoxyde de carbone, anormalement élevés, persisteront tant que durera l’exposition présumée ».
L’expert relève que « les victimes vivent dans un logement où il n’y a pas de fumeurs (ne sont donc pas exposés à une exposition d’une autre source d’après leurs dire par ailleurs) ».
Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] produisent :
Les analyses sanguines de Madame [M] [L] : en date du 12 mai 2020 relevant un taux de carboxyhémoglobine de 1,80%, la clef d’analyse mentionnant les valeurs d’interprétation : inférieure à 1,5% pour un sujet non fumeur, entre 5 et 6 % pour un sujet fumeur ; en date du 3 novembre 2020 relevant un taux de carboxyhémoglobine de 4,70%, la clef d’analyse mentionnant les valeurs de référence : entre 0,5% et 1,5% pour un sujet non fumeur, entre 8 et 9% pour un sujet fumeur ; en date du 7 septembre 2021 relevant un taux de carboxyhémoglobine de 5,50%,des certificats médicaux de médecins généralistes en date du 1er juillet 2020, 30 septembre 202018 novembre 2020, 10 décembre 2020, 20 mai 2022 et 25 mai 2022 au terme desquels Madame [M] [L] se plaint de vertiges, nausées, somnolence, signalant les mêmes symptômes pour les trois autres habitants du logement et préconisant un relogement dans un logement adapté, soulignant la vétusté de la chaudière et les taux anormalement élevés de carboxyhémoglobine dans les analyses ;
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit en défense :
les bulletins d’interventions de la société de maintenance ISERBA en date des 28 avril 2020, 11 novembre 2020, 28 décembre 2021 et 14 avril 2022 : relevant du CO à zéro ; un rapport de contrôle de la société QUALIGAZ du 3 mai 2022 établi en présence des locataires, au moyen d’un appareil de mesure du monoxyde de carbone, relevé à zéro, et ne signalant aucune anomalie ; les différents courriers adressés aux locataires : le 19 décembre 2016 : pour enregistrer leur demande de changement de logement, le 17 mars 2020 : pour les informer de travaux d’amélioration, le 28 septembre 2020 en réponse à une demande signalant des problèmes d’humidité, pour les informer de travaux, Le 29 juin 2022 : rappelant l’installation le 28 décembre 2021 d’un dispositif de sécurité constitué par un détecteur avertisseur de CO individuel dans le logement pour être averti par un signal sonore en cas de détection de monoxyde de carbone, une explication sur l’intervention des pompiers le 24 avril 2022, non en raison d ‘une fuite de gaz mais d’une panne du caisson VMC extrayant les gaz brulés, ce qui a nécessité une coupure de gaz durant 48 heures dans l’attente du remplacement du caisson défectueux, et de la validation de la société QUALIGAZ de la conformité des installations dans chaque logement, des informations sur les formalités d’attribution d’un nouveau logement social en réponse à une demande de mutation,Le 25 mars 2024 : rejetant des propositions amiables en l’absence de preuve d’une exposition ou d’une intoxication au monoxyde de carbone et de preuve d’un lien de causalité entre les constatations du médecin expert et la présence de monoxyde de carbone dans le logement.
Le juge des référés évoque une pièce n°5 produite par les demandeurs attestant de l’émanation de monoxyde de carbone dans leur appartement. Force est de constater que cette pièce n’est pas produite au fond.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] ont un taux de monoxyde de carbone détecté dans les analyses sanguines deux à trois fois supérieur à la valeur normale pour des sujets non-fumeurs et non exposés, ils ne démontrent pas que la source du monoxyde de carbone serait de la responsabilité de leur bailleur ni que la défaillance de la chaudière au gaz lui serait imputable.
En effet, dans un contexte de demande de mutation du logement ancienne, sans préciser ni attester de l’absence d’autre source de monoxyde de carbone dans le logement et notamment d’un éventuel tabagisme, en l’absence de toute initiative de contrôle sur la chaudière individuelle, sur la base de symptômes qualifiés par l’expert de « signes fonctionnels déclaratifs », Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] n’apportent aucun élément probant permettant de contredire les interventions de maintenance annuellement diligentées par le bailleur constatant l’absence de monoxyde de carbone dans leur logement.
La seule affirmation du juge des référés qu’il « ressort de le procédure que de manière récurrente des fuites de monoxyde de carbone se produisent, que la demanderesse a été intoxiquée, que CDC Habitat Social (non comparant en référé) a été informé de cette situation mais qu’aucune mesure n’a été prise de sorte que le bailleur se trouve engagé », ne saurait suffire à rapporter la preuve de cette responsabilité, en conséquence de l’absence d’autorité de la chose jugée au principal des ordonnances de référé, les juges du fond saisis après l’intervention du juge du provisoire étant même tenus de vérifier le bien fondé de la décision prise en référé en fait comme en droit.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité certain entre leur taux anormalement élevé de monoxyde de carbone et le logement pris à bail, ils échouent à démontrer que la société CDC Habitat Social aurait violé ses obligations de bailleur telles que visées à l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989.
Par conséquent, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la SA CDC HABITAT SOCIAL
Tenant l’absence de responsabilité du bailleur dans l’intoxication alléguée par les demandeurs, ils seront condamnés à restituer la somme de 1000 euros allouée en référé à tire provisionnel, sous réserve du versement effectif de cette somme par le bailleur en exécution de l’ordonnance de référé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont assortis de droit de l’exécution provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du remboursement de la somme allouée à titre provisionnel sous réserve que celle-ci ait été effectivement versée ;
Condamne Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L] née [O] aux dépens ;
Rejette la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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