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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 juin 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01781 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2ID
Minute n° 2025/385
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S],
demeurant rue de la République – 57970 YUTZ,
représenté par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P],
demeurant 04 Impasse des Hautes Friches – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [S] a cédé ses droits indivis dans le bien immobilier, situé 4 Impasse des Hautes Friches à Thionville, à Madame [E] [P]. Cette cession a été réalisée pour un prix de 190 000 €, lequel est basé sur une valeur totale du bien immobilier fixée à 380 000 €, consécutivement à la dissolution du pacte civil de solidarité entre les deux partenaires.
Suivant acte en date du 20 juillet Monsieur [S] a fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 103 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions incident, notifiées par RPVA le 09/01/2025, Madame [P] demande au juge de la mise en état de:
STATUER sur l’incident mettant fin à l’instance, DIRE l’action prescrite et débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, Vu l’article L213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire,
RENVOYER les parties devant le juge aux affaires familiales. En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En soutien de ses prétentions, et à titre principal, Madame [P] fait valoir que l’action de Monsieur [S] s’analyse comme une action en complément de partage, laquelle serait prescrite. Elle invoque à cet égard le délai de prescription biennal prévu à l’article 889 du Code civil.
Elle précise que l’acte de partage a été signé le 29 janvier 2020, tandis que l’assignation a été délivrée le 27 novembre 2024.
À titre subsidiaire, Madame [P] se fonde sur l’article L. 213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire pour soulever l’incompétence de la chambre civile au profit du juge aux affaires familiales.
Par conclusions incident, notifiées par RPVA le 03/003/2025, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de:
DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée, En tout état de cause,
SE DECLARER compétent pour statuer sur le litige. CONDAMNER Madame [E] [P] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [P] aux dépens de l’incident. INVITER Madame [E] [P] à conclure au fond.
En défense, Monsieur [S] fait valoir que son action repose sur l’enrichissement injustifié. Il estime que le délai de prescription de son action est de cinq ans.
Il se fonde sur l’article 74 du Code de procédure civile et un arrêt de la Cour de cassation (Civ., 2ème, du 14 avril 2005, n°03-16.682) pour solliciter l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée par la demanderesse, arguant que celle-ci est postérieure à une fin de non-recevoir. Il précise également que son action ne porte pas sur la nullité ou le complément de partage.
A l’audience du 12/05/2025, l’incident a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 889 du code civil prévoit que lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un PACS le 28/08/2009 et qu’un acte authentique de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision a été conclu le 29/01/2020 entre les parties concernant un bien situé 4 impasse des hautes friches à Thionville.
Le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 103500 euros en se fondant sur l’enrichissement injustifié régi par l’article 1303 du code civil précité et non sur la lésion subie lors du partage.
En conséquence, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 889 précité. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée, aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée sur le fondement de la prescription de droit commun.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Une exception de procédure n’est pas recevable dès lors qu’elle a été présentée à titre subsidiaire après qu’une fin de non-recevoir ait été soulevée ( Civ 2ème 14/04/2005).
En l’espèce, Mme [P] soulève, à titre subsidiaire, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du Juge aux affaires familiales. Dès lors qu’elle est soulevée à titre subsidiaire et après la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les dispositions de l’article 74 n’ont donc pas été respectées et cette exception sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [P], partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [P] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29/09/2025 pour les conclusions au fond de Maître EICHER-BARTHELEMY,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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