Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 30 juin 2025, n° 24/01781
TJ Thionville 30 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Enrichissement injustifié

    La cour a jugé que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 889 du code civil, permettant ainsi au demandeur de poursuivre sa demande.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que l'action en enrichissement injustifié n'est pas soumise à ce délai de prescription.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 juin 2025, n° 24/01781
Numéro(s) : 24/01781
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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