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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 21 oct. 2025, n° 24/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03055 du 21 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03359 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H47
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [S]
née le 25 Avril 1961
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [24]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Y] épouse [S], née le 25 avril 1961, a sollicité le 10 juillet 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide technique “pour mes nouveaux appareils auditifs” et de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou “Priorité”auprès de la [Adresse 20].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 14 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” en expliquant que Madame [V] [S] n’en remplissait pas les critères.
Madame [V] [S] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” du 14 novembre 2023 au 31 décembre 2099.
Madame [V] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 avril 2024, maintenu les décisions de rejet initiales.
Par requête déposée au Greffe le 12 juillet 2024, Madame [V] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 juillet 2023, Madame [V] [S] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et de dire, si à la même date, elle satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé ses consultations médicales le 23 avril 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [S] comparante à l’audience, a maintenu ses demandes, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
S’agissant de sa demande de prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide technique, elle a expliqué qu’elle sollicitait un financement de 700 € pour pouvoir acquérir des appareils auditifs dont elle a produit au dossier les devis. Elle a également expliqué que le médecin consultant n’avait pas tenu compte de sa pathologie à l’oeil gauche (cécité de l’oeil gauche en raison d’un glaucome) pour évaluer les difficulés qu’elle rencontrait ; qu’en fait, elle était atteinte de surdi cécité entraînant des dysfonctionnements au niveau de la vue, de l’équilibre, de l’appréhension de l’espace…; que cette pathologie à l’oeil gauche avait bien été déclarée auprès de la [18], dès la requête déposée devant la [Adresse 17], avec certificats médicaux à l’appui.
La [21] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Par courrier reçu au tribunal le 8 juillet 2025, elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’aide technique et de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Le [15] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 3 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date de délibéré a été prorogée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 10 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la recevabilité de la demande de prestation de compensation du handicap
En application des dispositions de l’article D. 245-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la prestation de compensation du handicap ne peut être attribuée que jusqu’à l’âge de soixante ans.
Cependant, l’article L. 245-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit des exceptions à ce principe qui concernent notamment les personnes dont le handicap répondait aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap avant l’âge de soixante ans.
En l’espèce, il peut être observé que Madame [V] [S] a sollicité la prestation de compensation du handicap alors qu’elle était âgée de 62 ans ; que cependant, son handicap constitué, selon le rapport médical du médecin consultant, d’une hypoacousie bilatérale avec perte d’audition sur otospongiose gauche opérée préexistait à sa demande puisqu’elle établit, en produisant aux débats les décisions y afférentes, avoir obtenu par décision du 16 avril 2003 émanant de la [12] une aide exceptionnelle de 600 € pour financer un appareillage auditif et par décision du 6 décembre 2018 émanant de l’AGEFIPH une subvention de 1.400 € destinée à l’acquisition de deux audio-prothèses en raison de son handicap.
Ainsi, Madame [V] [S] établit que son handicap existait avant qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans.
Sa demande est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
Selon le rapport médical du Docteur [B], Madame [V] [S] ne présente ni difficulté grave ni difficulté absolue pour réaliser une des tâches prévues par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap.
Cependant, le Docteur [B] n’a tenu compte que de l’hypoacousie de Madame [V] [S] et n’a pas tenu compte de sa pathologie à l’oeil gauche. Au vu des pièces produites au dossier, et notamment d’un certificat médical émanant d’un ophtalmologue (accompagné de nombreux examens ophtalmologiques) indiquant que Madame [V] [S] présente un handicap visuel avec perte de la vision de l’oeil gauche à 1/20 par atrophie et décollement de la macula, il convient d’évaluer les difficultés qu’elle rencontre comme étant des difficultés graves pour voir et des difficultés graves pour entendre alors qu’il est constant qu’elle doit porter deux prothèses auditives pour entendre.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté qu’elle remplit les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.
Madame [V] [S] sollicite la somme de 700 € au titre d’une aide technique et produit aux débats un devis émanant de la société [9], centre d’appareillages auditifs située [Adresse 6] à [Localité 23] pour un montant de deux fois 1.750 € pour deux aides auditives pour chaque oreille avec un reste à charge pour chaque appareil de 350 €.
La demande de Madame [V] [S] à hauteur de 700 € au titre d’une aide technique pour aquérir deux aides auditives apparaît dès lors bien fondée. Il y est donc fait droit.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [V] [S] présente des déficiences de l’audition (hypoacousie de perception bilatérale) entraînant un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Par ailleurs, il est constant que Madame [V] [S] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, Madame [V] [S] n’en remplissant pas les critères (taux d’incapacité inférieur à 80% et non titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 22] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des deux consultations médicales ordonnése préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 21 octobre 2025
AU FOND déclare le recours de Madame [V] [Y] épouse [S] en partie bien fondé ;
DIT QUE Madame [V] [Y] épouse [S], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer soit à la date du 10 juillet 2023, les critètres pour avoir droit à la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ne peut pas prétendre au bénéfice de cette carte ;
DIT QUE Madame [V] [Y] épouse [S] qui présentait à la date impartie pour statuer du 10 juillet 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide technique, est bien fondée à obtenir la somme de 700 € au titre de l’aide technique pour financer l’acquisition de deux aides auditives ;
CONDAMNE la [Adresse 19] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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