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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FDXO
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
c/
Monsieur [Z] [O]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Charlotte THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de Madame Marie CRETINEAU, Greffier de la mise à disposition. En présence de Madame [K] [X], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 20 février 2020, Monsieur [Z] [O] a ouvert un compte-chèque n°3727153 dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS. Une facilité de caisse à hauteur de 500,00 euros a été autorisée par contrat du même jour.
Se prévalant du dépassement excessif en débit du compte, la S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Z] [O], par lettre recommandée en date du 07 juillet 2023, une mise en demeure de régulariser le débit du compte de dépôt.
Se prévalant de non paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Z] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 septembre 2023, une mise en demeure portant déchéance du terme.
Par assignation remise à étude par commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [Z] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES à son audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
À cette audience, la S.A. BNP PARIBAS a été représentée par son conseil. Monsieur [Z] [O], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
***
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la S.A. BNP PARIBAS demande au tribunal, à titre principal, de constater la déchéance du terme qu’elle a prononcé contre Monsieur [Z] [O] au titre de son compte de dépôt n°3727153.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à Monsieur [Z] [O] au titre du compte de dépôt n°3727153.
En tout état de cause, elle sollicite de :
Condamner Monsieur [Z] [O] au titre du compte de dépôt n°3727153 à lui verser la somme actualisée de 7 709,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ; Condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens ;Condamner Monsieur [Z] [O] à lui verser la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, la S.A. BNP PARIBAS expose qu’à compter du 16 janvier 2023, le compte de dépôt de Monsieur [Z] [O] est devenu débiteur. Elle évoque l’absence de prise de disposition par Monsieur [Z] [O] pour régulariser sa situation depuis la lettre de mise en demeure.
***
A l’audience, les parties ont été questionnées sur l’absence d’historique de compte entre le 11 mai 2023 et le 11 juin 2023, sur l’absence de l’information prévue à l’article L.312-92 du code de la consommation, ainsi que sur l’absence de proposition d’une offre de crédit par la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [Z] [O], conformément aux articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d’un solde débiteur non autorisé au-delà d’une période de 3 mois conformément à l’article L.312-93 du même code.
Au soutien de ses demandes, la S.A. BNP PARIBAS produit :
La convention d’ouverture de compte courant en date du 20 février 2020,Un historique du compte bancaire du 13 février 2023 au 11 septembre 2023, Le courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2023 sollicitant le remboursement du découvert,Le courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2023 portant déchéance du terme.
Il ressort des pièces, et particluièrement de l’historique de compte bancaire, que le compte courant est passé débiteur le 18 janvier 2023, à hauteur de – 3.808,03 euros, soit pour un débit supérieur à celui autorisé dans le cadre de la facilité de caisse convenue, à hauteur de 500,00 euros. Les relevés de compte fournis jusqu’au 11 septembre 2023 témoignent d’une augmentation du solde débiteur, avec, à cette date, un solde débiteur de – 11.017,50 euros.
Or, l’assignation a été délivrée le 08 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’ouverture du compte et donc du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R 312-35 précité.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant n°3727153.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les fautes éventuelles de l’organisme bancaire dans le cadre de l’exercice de ses obligations d’informations au titre du code de la consommation dans le cadre d’un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l’absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l’organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé au débat que le compte est passé débiteur le 16 janvier 2023. Par ailleurs, la S.A. BNP PARIBAS produit également un décompte faisant état que la dette de Monsieur [Z] [O] s’élève, au 29 octobre 2024, à 7.709,95 euros, ce après avoir pris en compte les versements de ce dernier des 28 octobre et 08 novembre 2023.
Ces éléments présentent la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire de la défenderesse.
Dès lors, Monsieur [Z] [O] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité des contrats :
L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En outre, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a, le 18 janvier 2023, dépassé significativement le découvert autorisé par la facilité de caisse stipulée, à hauteur de 500,00 euros, ayant à cette date un solde débiteur à hauteur de – 3.808,03 euros.
Elle justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 juillet 2023 portant mise en demeure pour Monsieur [Z] [O] de régulariser la situation de son compte chèque.
Toutefois, cette information parvient en juillet, soit presque six mois après le dépassement significatif du découvert autorisé par Monsieur [Z] [O].
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que Monsieur [Z] [O] puisse régulariser sa situation.
Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la S.A. BNP PARIBAS des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées dans le contrat du 20 février 2020 la liant à Monsieur [Z] [O].
Sur le montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant du.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 29 octobre 2024 que Monsieur [Z] [O] doit à la banque, après prise en compte des paiements effectués par ce dernier les 28 octobre et 08 novembre 2023, la somme de 7.709,95 euros.
Il convient de retrancher à cette somme le montant des intérêts et frais dont la S.A. BNP PARIBAS a été déchue, soit 915,49 euros, et de condamner Monsieur [Z] [O] au versement du reliquat.
Par conséquent, Monsieur [Z] [O] sera condamné à verser la somme de 6.630,06 euros à la S.A. BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 5 septembre 2023.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [O], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [O], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la S.A. BNP PARIBAS recevable en son action au titre du compte de dépôt n°3727153 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 6.630,06 euros (SIX MILLE SIX CENT TRENTE EUROS et SIX CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2023 au titre du compte de dépôt n°3727153 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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