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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Société SELR SYLVAIN LEROUX |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F45J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant – 3, Me BOLLENGIER-STAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société SELR SYLVAIN LEROUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 12
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés, la société CCLS LEASING SOLUTIONS a conclu deux contrats de crédit-bail avec la société SYLVAIN LEROUX selon les détails suivants :
— un premier contrat a été conclu le 16 septembre 2020 et porte sur du matériel médical SMARTXIDE TOUCH ; la durée irrévocable est de 63 mois et l’option d’achat est de 600 euros TTC. Initialement étaient prévus trois loyers mensuels à 0 euros, et 60 loyers mensuels de 1 327,70 euros TTC. Les conditions particulières de financement ont été modifiées selon avenants modificatifs : 4 loyers mensuels de 52,50 euros HT et 35 loyers mensuels de 1 118,77 euros TTC puis 2 loyers mensuels de 52,50 euros HT et 21 loyers mensuels de 1 094,57 euros TTC.
— le second contrat a été conclu le 15 juillet 2021 ; il porte sur du matériel médical BM EMSCULPT ; la durée irrévocable est de 63 mois et l’option d’achat est de 960 euros TTC ; initialement, étaient prévus trois loyers mensuels à 0 euros, et 60 loyers mensuels de 1 744,63 euros TTC. Les conditions particulières de financement ont été modifiées selon avenants modificatifs : 4 loyers mensuels de 42 euros HT et 31 loyers mensuels de 1 652,83 euros TTC.
* * * * * * * *
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS a fait assigner la société SYLVAIN LEROUX en référé aux fins de voir constater la résiliation des deux contrats de crédit-bail à la date du 27 mars 2025 ; de la voir condamner à lui restituer les matériels dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ; de dire que la restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité ; de la condamner à lui payer la somme de 23 243,68 euros TTC par provision, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 21 novembre 2024 ; de la condamner à lui payer la somme de 46 383,54 euros TTC par provision, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 23 décembre 2024 ; de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS expose au soutien de sa demande qu’au mois de mars 2025, la société SYLVAIN LEROUX était débiteur de quatre loyers impayés et échus au titre du premier contrat de crédit-bail ; elle explique l’avoir mise en demeure de régulariser sa situation, sans succès ; elle indique lui avoir notifié la résiliation du contrat de crédit-bail par courrier en date du 27 mars 2025.
Concernant le second contrat de crédit-bail, elle expose qu’au mois de mars 2025, la société SYLVAIN LEROUX restait devoir un loyer impayé et échu ; elle explique l’avoir mise en demeure de régler sa situation, sans succès et indique lui avoir notifié la résiliation du contrat de crédit-bail par courrier en date du 27 mars 2025.
La société SYLVAIN LEROUX, représentée, demande de débouter la requérante de ses demandes de provisions au-delà des loyers échus avérés ; de dire n’y avoir lieu à constater la résiliation des contrats de crédit-bail, ni à restitution du matériel sous astreinte ; de lui accorder des délais de grâce sur 24 mois, en 24 mensualités égales à échéance mensuelle ; de maintenir le règlement des échéances courantes aux dates contractuelles ; de dire que, pendant la durée des délais, les pénalités et majorations d’intérêts sont suspendues et que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les résiliations de plein droit :
Le contrat n°DU3852600 en date du 16 septembre 2020 :
Le contrat de crédit-bail signé par les parties contient une clause qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.
Par courrier avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS a mis en demeure la société SYLVAIN LEROUX de payer la somme de 25 966,81 euros TTC (24 751,64 + 1 215,17) correspondante aux arriérés, frais et pénalités à date.
La société SYLVAIN LEROUX n’a pas réglé les causes de la mise en demeure, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti. Un courrier de résiliation avec AR lui a été adressé le 27 mars 2025.
En conséquence, la résiliation du contrat est définitivement acquise à compter du 27 mars 2025 et la société SYLVAIN LEROUX est possesseur sans droit ni titre du matériel loué.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société SYLVAIN LEROUX de restituer en bon état d’entretien le matériel médical SMARTXIDE TOUCH, à ses frais et sous sa responsabilité, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’obligation de restitution.
Le contrat n°EL8085600 en date du 15 juillet 2021 :
Le contrat de crédit-bail signé par les parties contient une clause qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet.
Par courrier avec AR du 21 décembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS a mis en demeure la société SYLVAIN LEROUX de payer la somme de 55 237,69 euros TTC (53 600,46 + 1 637,23) correspondante aux arriérés, frais et pénalités à date.
La société SYLVAIN LEROUX n’a pas réglé les causes de la mise en demeure, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti. Un courrier de résiliation avec AR lui a été adressé le 27 mars 2025.
En conséquence, la résiliation du contrat est définitivement acquise à compter du 27 mars 2025 et la société SYLVAIN LEROUX est possesseur sans droit ni titre du matériel loué.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société SYLVAIN LEROUX de restituer en bon état d’entretien le matériel médical BM EMSCULPT, à ses frais et sous sa responsabilité, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur obtenant ainsi un titre exécutoire, présentant une nature suffisamment contraignante pour obtenir exécution de l’obligation de restitution.
Sur les provisions :
Le paiement des loyers est une obligation incontestable du locataire. Les contrats litigieux sont résiliés de plein droit depuis le 1er juillet et le 25 juillet 2024 en raison d’une inexécution fautive de la société SYLVAIN LEROUX.
Concernant le contrat de crédit-bail n°DU3852600 en date du 16 septembre 2020 :
Au titre des loyers impayés, il est dû à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS la somme de provisionnelle de 4 483,28 euros TTC.
Le contrat conclu par les parties stipule qu’en cas de résiliation, le Bailleur peut exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toute somme due jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
— d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majorée de la valeur résiduelle HT du matériel.
— d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
En sus, en cas de défaut de paiement, le contrat prévoit que le Bailleur pourra exiger des intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes, frais et honoraires de recouvrement même irrépétibles. Il est indiqué que les intérêts sont calculés sur le montant HT de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. Concernant l’indemnité forfaitaire, il est stipulé que celle-ci s’élève à 40 euros HT.
En conséquence, la société SYLVAIN LEROUX sera condamnée à verser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, à titre provisionnel :
La somme de 4 483,28 euros TTC au titre des loyers impayés ;
La somme de 16 418,55 euros TTC au titre des loyers à échoir ;
La somme de 1 641,86 euros au titre de la pénalité ;
La somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Au paiement des intérêts de retard, calculés sur le montant HT de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois.
Concernant le contrat de crédit-bail n°EL8085600 en date du 15 juillet 2021 :
Au titre des loyers impayés, il est dû à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS la somme de provisionnelle de 1 652,83 euros TTC.
Le contrat conclu par les parties stipule qu’en cas de résiliation, le Bailleur peut exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toute somme due jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
— d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel.
— d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
En sus, en cas de défaut de paiement, le contrat prévoit que le Bailleur pourra exiger des intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes, frais et honoraires de recouvrement même irrépétibles. Il est indiqué que les intérêts sont calculés sur le montant HT de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. Concernant l’indemnité forfaitaire, il est stipulé que celle-ci s’élève à 40 euros HT.
En conséquence, la société SYLVAIN LEROUX sera condamnée à verser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, à titre provisionnel :
La somme de 1 652,83 euros TTC au titre des loyers impayés ;
La somme de 39 667,92 euros TTC au titre des loyers à échoir ;
La somme de 3 966,79 euros au titre de la pénalité ;
La somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Au paiement des intérêts de retard, calculés sur le montant HT de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois.
Concernant la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
La société SYLVAIN LEROUX, géré par le Docteur éponyme en médecine esthétique et gynécologie, sollicite des délais de paiement au motif que son chiffre d’affaires a connu une chute brutale en 2024 en raison d’un burn-out. Elle explique reconnaître la dette et souhaiter l’apurer. Toutefois, elle ne produit aucun document ni preuve de sa situation, ni de ses capacités financières actuelles ou à venir.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 euros.
Sur les dépens
La société SYLVAIN LEROUX, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le contrat n°DU3852600 conclu par les parties se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis 27 mars 2025 ;
CONSTATONS que le contrat n°EL8085600 conclu par les parties se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 27 mars 2025 ;
CONDAMNONS la société SYLVAIN LEROUX à restituer le matériel médical SMARTXIDE TOUCHE C60 n° série UK8B2005B et le matériel médical BM ESCULPT n°79902B003063, à ses frais et sous sa responsabilité, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’astreinte formulée ;
CONDAMNONS la société SYLVAIN LEROUX à verser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, à titre provisionnel et au titre du contrat n°DU3852600 :
— la somme de 4 483,28 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— la somme de 16 418,55 euros TTC au titre des loyers à échoir ;
— la somme de 1 641,86 euros au titre de la pénalité ;
— la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— au paiement des intérêts de retard, calculés sur le montant HT de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois.
CONDAMNONS la société SYLVAIN LEROUX à verser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, à titre provisionnel et au titre du contrat n°EL8085600 :
— la somme de 1 652,83 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— la somme de 39 667,92 euros TTC au titre des loyers à échoir ;
— la somme de 3 966,79 euros au titre de la pénalité ;
— la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— au paiement des intérêts de retard, calculés sur le montant HT de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS la société SYLVAIN LEROUX au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SYLVAIN LEROUX aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me BOLLENGIER-STAGIER
Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES
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