Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 15 décembre 2025, n° 25/00336
TJ Annecy 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que la société SYLVAIN LEROUX n'a pas réglé les loyers dus malgré la mise en demeure, rendant la résiliation des contrats effective.

  • Accepté
    Possession sans droit ni titre

    La cour a ordonné la restitution des matériels, considérant que la société SYLVAIN LEROUX n'a plus de droit sur ceux-ci après la résiliation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que la société SYLVAIN LEROUX est tenue de payer les loyers dus, en raison de la résiliation des contrats pour défaut de paiement.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les pénalités de retard

    La cour a confirmé l'application des pénalités de retard, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés.

  • Rejeté
    Chute du chiffre d'affaires

    La cour a rejeté la demande de délais, considérant l'absence de preuves de la situation financière de la société SYLVAIN LEROUX.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00336
Numéro(s) : 25/00336
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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