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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/05053 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4QW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (ILE MAURICE), domiciliée : chez Chez M. [B] [M], [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 5] 2014 par Monsieur [Z] [P] [I] (né [Date naissance 1]1987 à [Localité 6]) et Madame [R] [F] (née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] à l’Ile Maurice) devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (45) ainsi que demandé initialement le 21 octobre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 21 octobre 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur [V] et [J] ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion, la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;
FIXE, la résidence de [V] au domicile de Monsieur [Z] [I] ;
Dit que Madame [R] [F] exercera son droits de visite et d’hébergement sur [V] suivant l’accord des parties et, à défaut :
— la moitié de toutes les petites périodes de vacances scolaires à savoir la 1ère moitié les années impaires et la 2nd moitié les années paires ;
— la première moitié des grandes vacances les années paires et la 2e moitié les années impaires ;
FIXE, la résidence de [J] au domicile de Madame [R] [F] ;
Dit que Monsieur [Z] [I] exercera son droits de visite et d’hébergement sur [J] suivant l’accord des parties et, à défaut :
— la moitié de toutes les petites périodes de vacances scolaires la 2ème moitié les années impaires et la 1 ère moitié les années paires sauf meilleur accord ;
— la seconde moitié des grandes vacances les années paires et la 1ère moitié les années impaires sauf meilleur accord,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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