Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 25/03120 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXUF
Le vingt quatre Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Monsieur Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Mme Margaux TANGUY, Greffier
En présence de Mme [L] [C], interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4], assermentée.
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-8, L743-3 à L743-8, L743-19, L743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [U] [V] pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Monsieur [U] [V] né le 09 Mars 1993 à ELBASSAN (ALBANIE) de nationalité Albanaise reçue le 23 Décembre 2025 à 8h30, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Vu la convocation de Monsieur [U] [V] et l’avis adressé à son conseil en vue de l’audience de ce jour ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [D] a été placé en rétention administrative suivant décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 06 décembre 2025, régulièrement notifié le même jour, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne en date du 08 avril 2024 et régulièrement notifié le 23 avril 2025.
Le vice-président délégué par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 10 décembre 2025 à 14h27 ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Suivant requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2025 à 08h30, le conseil d'[U] [D] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs qu’il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français avec une obligation de pointage, qu’il n’est plus en mesure d’assurer depuis son placement en Centre de rétention administrative.
Il n’en est justifié à que par la production d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prononcée dans le cadre d’un dossier identifié 23/314/192 et JI1/24/53 le 28 janvier 2025 et, à l’audience, par la production d’un courrier adressé au magistrat instructeur en date du 23 décembre 2025. Il n’est en ce sens pas produit d’élément tenant qui ne permet pas d’apprécier que celui-ci soit toujours en cours.
Néanmoins, la consultation du logiciel d’enregistrement des procédures pénales Cassiopée permet de constater qu’il n’y a pas eu d’ordonnance modificative d’enregistrée et qu’il n’y a pas à eu ce jour d’ordonnance de clôture dans ce dossier communiqué aux fins de règlement le 14 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
L’article L743-18 prévoit que le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que [U] [D] demeure placé sous contrôle judiciaire par décision du magistrat instructeur dans l’attente de la décision de clôture à intervenir ou dans l’attente de la réalisation d’actes supplémentaires qui seraient susceptibles d’être sollicités par les parties à la procédure.
En outre, il convient de rappeler que si la mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative compétente le place dans l’obligation de quitter le territoire français, elle fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction prononcée.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce contrôle judiciaire aurait été levé ou supprimé par l’autorité judiciaire.
Ainsi, l’autorité préfectorale doit s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement en l’absence de mainlevée du contrôle judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en liberté et la mesure de rétention administrative sera levée.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [V] à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce magistrat ;
Information est donnée à Monsieur [U] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Le greffier
Le 24 Décembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. [U] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de remise en liberté rendue le 24 Décembre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 24 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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