Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 23/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05155 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB5O
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003481 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est [Adresse 6], MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES [Adresse 8]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON et de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Quentin DURU lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [J], qui est de nationalité française, est né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 10]) de parents nés à l’étranger.
De l’union de M. [H] [J] et Mme [M] [K] [V], de nationalité camerounaise, sont issus :
— [N], [O] [J] [V], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 7] ;
— [B], [W] [J] [V], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 7].
M. [H] [J] a épousé Mme [M] [K] [V] le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (Cameroun), où il résidait alors.
Par la suite, s’étant plaint du refus opposé par le consulat général de France à Douala de transcrire les actes d’état civil relatifs à la naissance de ses enfants et son mariage avec Mme [M] [K] [V] M. [H] [J] a, par exploit du 27 novembre 2023, fait assigner l’Etat en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’Etat.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 03 février 2025, M. [H] [G] demande au tribunal de :
Condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la faute lourde commise par l’Etat français,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Condamner l’agent judiciaire de l’état à payer à Maître Jean-Yves DIMIER avocat de Monsieur [H] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner l’agent judiciaire de l’état aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de la SELARL Jean-Yves DIMIER.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 06 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat produit les demandes de transcription respectivement datées du 05 juillet 2019, pour l’acte de mariage, et du 22 juillet 2019, pour les actes de naissance.
Il n’est pas contesté que le mariage de M. [H] [J] avec Mme [M] [K] [V], bien que célébré par un adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de [Localité 7], autorité étrangère, n’a pas été précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage par le consulat de France, ce qui aurait permis de s’assurer que les conditions légales du mariage étaient réunies et que le mariage envisagé ne procédait pas d’une fraude.
Il ressort des instructions mises en ligne par le consulat général de France à Douala qu’à défaut de certificat de capacité, il lui appartient de vérifier la validité de l’acte de mariage, ce qui le rend tributaire de la diligence des autorités locales, ajoutant qu’à défaut de réponse des autorités camerounaises à l’issue d’un délai de 12 mois, le consulat peut consulter le Procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Nantes sur la suite à réserver au dossier. Il est encore précisé qu’en l’absence de certificat de capacité, les demandes ne seront pas traitées en priorité.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats que, le 06 décembre 2019, dans le cadre du traitement des trois dossiers de transcription, le consulat général de France à [Localité 7] a sollicité auprès de M. [H] [J] des pièces complémentaires, parmi lesquelles son certificat de nationalité française.
Comme le relève l’Agent judiciaire de l’Etat, cette demande de pièces complémentaires trouvait sa raison d’être dans les mentions de l’acte de naissance de M. [H] [J], duquel il ressort que le greffier en chef du tribunal d’instance de Nantes a délivré à M. [H] [J] un certificat de nationalité française le 03 septembre 1998.
M. [H] [J] ayant répondu par courriel du 08 décembre 2019 qu’il ne disposait pas de ce document, le consulat lui a fait savoir par courriel le 09 décembre 2019 qu’il se rapprocherait du tribunal d’instance de Nantes, auprès duquel le certificat avait été délivré.
En réponse aux sollicitations de M. [H] [J] des 12 décembre 2019, 20 janvier 2020 et 29 avril 2020, le consulat général de France a répondu par courriel des 12 décembre 2020, 21 janvier 2020 et 05 mai 2020 qu’il se trouvait dans l’attente d’un retour du tribunal d’instance de Nantes.
Il ressort des courriels versés aux débats que le consulat de France a en effet écrit au tribunal d’instance de Nantes le 09 décembre 2019 pour lui demander une copie du certificat de nationalité française, expliquant que ce document était nécessaire dans le cadre d’une procédure de transcription pour laquelle M. [H] [J] ne produisait ni le certificat de nationalité ni son document d’identité française.
Le 20 février 2020, confronté à l’absence de réponse du tribunal judiciaire de Nantes, le consulat de France a sollicité le Service central d’état civil pour tenter d’obtenir par son intermédiaire une copie du certificat de nationalité.
Finalement, aucune copie n’ayant pu être obtenue auprès du tribunal d’instance de Nantes, lequel n’en conserve pas, et le certificat de nationalité ne pouvant plus être contesté, le consulat de France a informé M. [H] [J] le 05 octobre 2020 qu’il s’apprêtait à passer outre.
La transcription des actes de naissance est intervenue le 13 octobre 2020.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les autorités consulaires ont respecté la procédure de transcription des actes d’état civil décrite sur le page internet du consulat et dont M. [H] [J] ne conteste pas la conformité au droit en vigueur.
Il en résulte en outre qu’il s’est écoulé :
— 14 mois et trois semaines entre la date de la demande et la transcription des actes de naissance,
— 15 mois et une semaine entre la date de la demande et la transcription de l’acte de mariage.
Si M. [H] [J] fait valoir à quatre reprises dans ses conclusions que le refus de transcription a perduré pendant plusieurs années, évoquant par ailleurs d’innombrables démarches, il ne produit aucune pièce qui tendrait à établir qu’il les aurait entamées avant juillet 2019.
Il ne produit aucune pièce qui permette de déterminer la durée normale de traitement d’une demande de transcription d’acte de naissance en l’absence de certificat de capacité.
De ce qui précède, il se déduit que la preuve n’est pas rapportée que les autorités consulaires auraient manqué de diligence ou que la transcription serait intervenue dans un délai excessif au regard du niveau de complexité du dossier et des diligences à entreprendre dans le cadre de son instruction.
En conséquence, M. [H] [J] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [G], qui succombe, supporte les dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE M. [H] [J] de sa demande tendant à engager la responsabilité civile de l’Etat ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Date
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Laine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Copropriété ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Conditions de vente
- Assistant ·
- Décoration ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Education ·
- Jugement ·
- Divorce
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Séparation de corps ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Consentement
- Location de véhicule ·
- Refroidissement ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Intervention forcee ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Reconnaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.