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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 12 févr. 2026, n° 23/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00789 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03016 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par [O] [K] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : FOUCHARD Laurent
BALESTRI Thierry Non comparant
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] (EARL) a fait l’objet d’un contrôle de la législation sociale agricole par la caisse de la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après la MSA ou la Caisse) au titre des années 2018, 2019 et 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 23 juin 2022 portant sur un chef de redressement intitulé « cotisations manquantes dans les DSN transmises à la MSA », puis à une mise en demeure datée du 06 mars 2023 d’un montant de 179 132 € en principal au titre des années 2018 et 2019.
Par courrier daté du 21 avril 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette mise en demeure.
Par requête expédiée le 28 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025 et les parties ont plaidé.
Les parties ont donné leur accord pour que le président de la juridiction statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulative n° 4 remises au greffe lors de l’audience du 26 novembre 2025, demande au tribunal de :
— JUGER que l’action intentée par la société [1] et la contestation par elle formée à l’encontre de la décision rendue par la Commission de recours amiable de la MSA PROVENCE AZUR sont recevables et bienfondés ;
— A TITRE PRINCIPAL, JUGER irrégulière la procédure de contrôle, au regard des irrégularités touchant de l’avis de contrôle, de la lettre d’observations et de la mise en demeure ;
— ANNULER le redressement opéré par la MSA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et en tout état de cause,
— JUGER que la société [1] démontre avoir payer à la MSA les cotisations sociales afférentes aux exercices 2018 et 2019 ;
— JUGER que la société [1] rapporte la preuve qu’elle ne saurait être redevable d’un rappel de cotisations et contributions sociale au titre du chef de redressement opéré ;
En conséquence,
— ANNULER la décision implicite de rejet prise par la Commission de recours amiable de la MSA PROVENCE AZUR, qui a décidé de maintenir le redressement opéré par le service de contrôle ;
— ANNULER le redressement de cotisations sociales pour les années 2018 et 2019 opéré par la MSA PROVENCE AZUR et subséquemment la mise en demeure du 06 mars 2023.
— CONDAMNER la MSA PROVENCE AZUR à payer à la société [1] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, elle soutient que la procédure de contrôle est irrégulière eu égard aux irrégularités touchant l’avis de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure. Elle fait valoir que l’avis de contrôle est irrégulier notamment parce qu’il ne mentionne pas l’existence de la charte du cotisant contrôlé, que la durée des opérations de contrôle et de la procédure de recouvrement est excessive et que la lettre d’observations et la mise en demeure ne comportent pas toutes les mentions légalement prévues. Elle estime qu’elle est recevable à solliciter la nullité du redressement puisqu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Subsidiairement, elle estime que le redressement opéré est injustifié et que les divergences constatées entre ses documents sociaux et comptables et les déclarations adressées à la MSA par voie dématérialisée résultent d’un problème de compatibilité de logiciels. Elle souligne que l’agent contrôleur a estimé que les fiches de paie émises par l’entreprise étaient correctes. Elle allègue avoir payé l’ensemble des cotisations sociales des années 2018 et 2019 et que le montant de 179 132 € réclamé par la Caisse est erroné. Elle ajoute que la MSA n’a pas tenu compte des exonérations de cotisations sociales dites « loi Fillon », ni celles relatives aux contrats de travail saisonniers. Elle estime que la MSA ne justifie ni ne détaille les remboursements qu’elle prétend avoir effectués, ni l’existence de créances antérieures.
La MSA Provence Azur, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions datées du 18 novembre 2025, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 179 132 € au titre du redressement et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les moyens relatifs au formalisme de la procédure de contrôle doivent être déclarés irrecevables car ils n’ont pas été soulevés lors de la saisine de la commission de recours amiable. Si le tribunal estimait ces contestations recevables, elle expose que l’avis de contrôle est régulier car il comporte toutes les mentions légales et qu’il n’avait pas à faire mention de la charte du cotisant contrôlé qui n’est entrée en vigueur pour le régime agricole que le 1er janvier 2024, soit postérieurement au contrôle litigieux. Elle soutient également que la lettre d’observations indique le calcul des cotisations réclamées qui ont été calculées sur la base des DSN transmises et des documents intitulés « état de charges » établis par la société [1]. Elle fait également valoir que la société [1] ne saurait se prévaloir d’une durée excessive du contrôle notamment du fait que la longueur du contrôle s’explique par le fait que le cotisant a exposé être dans l’impossibilité de procéder au calcul des cotisations et a demandé à l’agent de contrôle de procéder lui-même à ce calcul.
Elle expose que le redressement résulte de la transmission de DSN incomplètes pour les années 2018 et 2019. Elle soutient ensuite que les calculs des sommes réclamées au titre du redressement sont justifiés et que les paiement reçus ont été affectés soit à des créances antérieures (2017) soit à des créances postérieures (2020) ou ont été remboursés au cotisant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Sur la recevabilité des moyens de nullité
La Caisse estime que les moyens relatifs au formalisme de la procédure de contrôle soutenus par la société [1] sont irrecevables car ils doivent s’analyser comme une demande nouvelle qui est irrecevable faute d’avoir été présentée devant la commission de recours amiable.
Or, il y a lieu de distinguer entre demandes nouvelles et moyens nouveaux. En effet, si la saisine de la commission de recours amiable circonscrit les termes du litige de sorte que le demandeur n’est pas fondé à formuler des demandes nouvelles, en revanche le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu’il porte sur le ou les chefs de redressement qu’il a préalablement critiqués devant cette commission (Cass. 2ème Civ. 24 septembre 2020, n° 19-15.070 ; Cass. 2ème Civ. 17 février 2022, n° 20-19.547).
En l’espèce tant la contestation devant la commission de recours amiable que celle devant la présente juridiction portent sur une seule et même demande : l’annulation du redressement opéré par la MSA Provence Azur, fondé sur un unique chef de redressement, et dont le paiement est réclamé par la mise en demeure émise le 06 mars 2023.
Dans la mesure où les moyens de nullité nouvellement soutenus au stade juridictionnel tendent à annuler l’unique chef de redressement, contestation portée devant la commission de recours amiable, il y a lieu de retenir que la société [1] est recevable en sa contestation de la forme du redressement.
Sur le bien-fondé des moyens de nullité
Sur la charte du cotisant contrôlé
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 avril 2023, dispose notamment que l’avis de contrôle « fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
L’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n° 2009-1184 du 14 novembre 2019, en vigueur du 17 novembre 2019 au 14 avril 2023, dispose notamment que :
« Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l’article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l’article L. 724-11, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Pour l’application de l’article R. 243-59 :
a) La “ Charte du cotisant contrôlé ” mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; […] ».
La cotisante soutient que l’avis de contrôle adressé le 09 avril 2021 est irrégulier car il ne mentionne pas l’existence de la charte du cotisant contrôlé, ni l’adresse électronique où elle est consultable et la possibilité pour le cotisant de la recevoir sur demande.
En réplique, la Caisse soutient qu’elle n’avait pas à informer la cotisante de l’existence de ladite charte puisque les dispositions afférentes ne sont applicables au régime agricole que depuis le 1er janvier 2024.
Comme le soutient justement la Caisse, la charte du cotisant contrôlé n’est applicable au régime agricole que depuis le 1er janvier 2024 à la suite de l’arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Les précédentes versions de cette charte (arrêté du 8 mars 2019, arrêté du 27 janvier 2020, arrêté du 31 mars 2022) n’étaient pas signées par un représentant du ministère de l’agriculture et n’étaient pas applicables au régime agricole. Il en résulte que l’avis de contrôle du 09 avril 2021 n’avait pas à mentionner l’existence de cette charte, ni l’adresse électronique où ce document est consultable, ni indiquer qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
Les autres obligations de la Caisse mentionnées à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées par la Caisse. En effet, l’avis de contrôle a bien été envoyé en respectant le délai minimal de quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle puisqu’il a été envoyé par courrier en date du 9 avril 2021 et que le contrôle a débuté le 03 mai 2021. Il mentionnait également que la personne contrôlée avait le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.
Dès lors, l’avis de contrôle adressé par la MSA Provence Azur à la société [1] est régulier. En conséquence, ce premier moyen de la société [1] doit être rejeté.
Sur la durée des opérations de contrôle et de la procédure de recouvrement
L’article L. 243-13 I du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023, pose le principe que les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Conformément à l’article 33 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la disposition précitée est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi.
Cet article pose ensuite une série d’exceptions, notamment lors d’une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale (2°).
Aux termes de l’article L.724-7-1 du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
L’article L. 1243-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’obstacle à contrôle est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, consistant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l’exercice du contrôle.
La société [1] allègue que la durée des opérations de contrôle et de la procédure de recouvrement est excessive.
En l’espèce, les opérations de contrôle ont débuté le 03 mai 2021 et se sont terminées par l’envoi de la lettre d’observations du 23 juin 2022, soit au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il ressort de la lettre d’observations établie par un contrôleur agréé et assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, que « l’examen des documents sociaux et comptables fait apparaître des divergences avec les déclarations adressées à notre organisme. Ces divergences concernent les DSN des années 2018, 2019 et 2020 pour lesquelles certaines cotisations sont manquantes.
Pour les années 2018 et 2019 nous n’avons pas eu de réponse à notre demande concernant le détail des cotisations (cf votre mail du 19/05/2022 : « d’autre part, vous avez demande a virginie de remplir le tableau des cotisation sur 2018- 19 mais elle a du mal et à peur de faire des erreurs: les taux ont pu changer depuis, la ventilation n’est pas évidente, quelle assiette prendre … elle à bien avancer, ne serait il pas possible de le faire calculer par les services compétant de la MSA pour être sûr? »), les tableaux ci-joints ont donc été établis en fonction des éléments obtenus lors du contrôle sur place ».
Dans sa réponse datée du 19 juillet 2022 à la lettre d’observations, la société [1] confirme avoir décliné la tâche de consolidation des calculs des cotisations, demande formulée par l’inspecteur « quelques semaines » après sa venue dans les locaux de la cotisante.
Le tribunal relève que la demande du contrôleur n’apparaît pas avoir été formulée à l’issue du délai de trois mois après le début du contrôle compte tenu de l’absence d’éléments allégués ou probants en ce sens.
Il s’ensuit que la cotisante à refuser de répondre à une demande d’informations, expressément formulée par le contrôleur avant l’expiration de l’article L. 243-13 I du code de la sécurité sociale, et nécessaire à l’exercice du contrôle visant le respect de la législation sociale.
Dès lors, la société [1] ne saurait se prévaloir du non-respect de ce délai par la Caisse à l’appui de sa demande d’annulation du redressement litigieux puisque la longueur du contrôle résulte de sa propre inaction et de son refus de faire droit à la demande légitime de la Caisse.
Sur les mentions obligatoires de la lettre d’observations et de la mise en demeure
Sur la lettre d’observations
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue du contrôle afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il dispose également que les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
La société [1] soutient que la lettre d’observations ne fait apparaitre ni le montant des majorations et pénalité encourues, ni le mode de calcul du redressement.
Si la lettre d’observations ne fait pas apparaitre le montant de majorations et de pénalités encourues c’est parce que la Caisse n’a pas appliqué à la société [1] de telles majorations et pénalités. La société ne saurait dès lors s’en prévaloir à l’appui de sa demande de nullité du redressement contesté.
La lettre d’observations comportait bien les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Elle mentionne également le mode de calcul et le montant du redressement, lequel s’élève à la somme de 179 132 € qui s’explique par la différence entre le montant des cotisations dues et celui portées dans les DSN de la société [1], soit :
Pour l’année 2018 : 109 681,86 € – 15 076,89 € = 94 604,97 €,Pour l’année 2019 : 110 413,87 € – 25 886,84 € = 84 527,03 €.
Enfin, il est établi qu’elle comportait en annexe des tableaux qui mentionnait l’assiette et le montant de chacune des cotisations et contributions dues en 2018 et en 2019 par la société [1]. Cette preuve résulte tant de la lettre d’observations elle-même qui mentionne que « les tableaux ci-joints ont donc été établis en fonction des éléments obtenus lors du contrôle sur place. » que du courrier du 19 juillet 2022 de la société [1] dans lequel elle conteste la réalité du « calcul des cotisations dues en annexe du rapport de contrôle ».
Il en résulte que la lettre d’observations comportait toutes les mentions obligatoires telles que prévue par la législation.
Sur la mise en demeure
Conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-18365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle et faisaient référence à une lettre d’observations en précisant la date de cette lettre, faisant état des chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Cass. 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789).
En l’espèce, la mise en demeure du 06 mars 2023 mentionne bien la dénomination de l’organisme émetteur (la MSA Provence Azur). Elle rappelle à la société qu’une lettre d’observations lui a été notifiée le 23 juin 2022, faisant état des résultats du contrôle de la légalité sociale agricole, ce qui constitue le fondement de la mise en demeure. De plus, la mise en demeure précise bien pour chacune des années 2018 et 2019, la nature et le montant de chacune des cotisations et contributions réclamées. Elle mentionne également le délai d’un mois pour régler les sommes dues.
Il en résulte que cette mise en demeure permettait à la société [1] de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et comportait toutes les mentions prévues par la législation de sorte que ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement
L’alinéa 1er de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
La société [1] expose que les divergences relevées entre les documents sociaux et comptables et les déclarations adressées à la MSA Provence Azur par DSN sont liées à un problème de compatibilité des logiciels utilisés, notamment en phase pilote. Elle précise n’avoir eu aucune intention frauduleuse et qu’elle a procédé à une double déclaration, dématérialisée et sur support papier. Elle estime que la Caisse ne justifie pas des calculs effectués et qu’elle n’a pas tenu compte des exonérations de cotisations sociales et de celles relatives aux contrats de travail saisonniers. Elle ajoute que la MSA Provence Azur ne justifie pas de l’affectation des sommes reçues de sa part au titre des années 2018 et 2019, ni des sommes qu’elle lui aurait remboursées.
La MSA Provence Azur soutient que le redressement est parfaitement justifié et s’explique par le fait que des rémunérations n’ont pas été soumises à cotisations sociales du fait de la transmission de DSN incomplètes. Elle précise que les paiements reçus ont en partie été affectés à des créances antérieures (2017) ou à des créances postérieures (2020) ou ont été remboursées.
En l’espèce, le contrôleur agréé et assermenté a constaté des divergences entre les déclarations adressées par la cotisante et les constatations qui ont pu être effectuées à partir des documents consultés et des mentions y figurant.
Si la cotisante conteste les bases retenues par la MSA Provence Azur, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de contredire sérieusement les constatations du contrôleur faisant foi jusqu’à preuve contraire. Le tribunal relève que la société [1] ne produit aucun calcul alternatif et qu’elle a refusé de procéder à cette opération au cours du contrôle alors que cette tâche lui incombait initialement.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations calculées par la MSA Provence Azur s’appuient sur les états de charges transmis par la société [1]. Il résulte des tableaux produits par la Caisse qu’elle a bien déduit la réduction générale de cotisations dite « loi Fillon » ainsi que la déduction pour heures supplémentaires. Il n’est pas fait état de réduction sur les contrats de travail saisonniers mais la société [1] ne rapporte également pas la preuve contraire et n’en fait pas mention dans ses états de charges.
Il résulte de ces documents que la société [1] est redevable au titre des cotisations salariales de l’année 2018 de la somme de 109 681,86 € et au titre de l’année 2019 de la somme de 110 413,87 €.
Concernant les sommes versées, la société [1] produit notamment des extraits de ses relevés bancaires des années 2018 et 2019 et justifie des sommes réglées à la MSA Provence Azur.
Ainsi, il résulte de ces relevés que pour l’année 2018, elle a versé à la MSA Provence Azur la somme totale de 100 797,03 €. Cependant, toutes ces sommes ne sont pas relatives aux cotisations salariales de l’année 2018. Il en ressort aussi que la société [1] a versé la somme de 83 419,26 € au titre des cotisations salariales, soit :
— 27/04/2018 : 9 462,09 €,
— 27/04/2018 : 8 991,56 €,
— 25/06/2018 : 9 998,49 €,
— 27/08/2018 : 20 835,60 €,
— 28/09/2018 : 10 639,32 €,
— 29/10/2018 : 7 709,80 €,
— 29/12/2018 ou 31/12/2018 : 7 342,00 €,
— 28/01/2019 : 8 440,40 €,
— TOTAL : 83 419,26 €.
La MSA Provence Azur indique qu’une partie de ces sommes a été affectée au 1er trimestre 2017 ou au 4ème trimestre 2017 ou à une pénalité relative au 3ème trimestre 2017 et qu’une autre partie a été remboursée à la société [1]. Cependant, elle ne rapporte nullement la preuve de dettes antérieures à 2018. Elle ne justifie également pas des remboursements effectués, lesquels n’apparaissent pas sur les extraits des relevés bancaires produits par la société [1]. Les tableaux établis unilatéralement par la MSA Provence Azur sont insuffisant pour constituer la preuve requise.
Faute de rapporter ces preuves, il n’y a pas lieu de déduire des cotisations de l’année 2018 les sommes qui auraient été affectées à l’année 2017 ni celles qui auraient été remboursées à la société [1].
Dès lors, la somme effectivement due par la société [1] au titre de l’année 2018 est de 26 262,60 €, soit 109 681,86 € – 83 419,26 €.
Pour l’année 2019, les relevés de comptes de la société [1] font apparaitre 10 paiements d’un montant total de 80 511,06 €. Ces paiements et ce montant sont concordants avec ceux mentionnés dans la pièce n° 10 de la Caisse relative à l’affectation des paiements.
Il ressort des explications de la MSA Provence Azur qu’une partie des sommes versées en 2019 a été affectée aux cotisations de l’année 2020 et d’autres sommes auraient été remboursées à la société [1]. Toutefois, non seulement la Caisse ne justifie pas de la réalité des affectations aux cotisations de l’année 2020 mais surtout dans la mesure où il s’agit de cotisations assises sur des salaires, exigibles au début du mois suivant leurs paiements, il est impossible qu’elle puisse connaitre à l’avance l’assiette et le montant de ces cotisations. Ainsi, à titre d’illustration, le tribunal ignore comment la Caisse peut affecter aux périodes de décembre 2019 et de février 2020 à juin 2020 une partie de la somme de 9 453,46 € réglée le 28 juin 2019.
En outre, la comparaison des relevés bancaires et de la pièce n° 10 de la MSA Provence Azur permet seulement d’établir que la Caisse a remboursé à la société [1] la somme de 5 668,31 € le 25 mars 2019 (virement reçu le 26 mars 2019 par la société [1]). Le tribunal ne retrouve pas les remboursements des sommes de 5 805,03 € qui aurait eu lieu le 25 mai 2019, ni celui de 6 607,45 € qui auraient eu lieu le 29 mai 2019. En revanche, les relevés bancaires de la société [1] mentionne un remboursement de la somme de 8 465,75 € le 7 mars 2019. La somme totale remboursée par la Caisse est donc de 14 134,06 € (5 668,31 + 8 465,75).
Il en résulte qu’au titre de l’année 2019, la société [1] demeure redevable de la somme de 44 036,87 €, soit 110 413,87 € – 80 511,06 € (sommes payées) + 14 134,06 € (sommes remboursées).
Dès lors, au titre du redressement contesté, la société [1] demeure redevable de la somme de 70 299,47 €, soit 26 262,60 € (2018) + 44 036,87 € (2019).
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à la MSA Provence Azur cette somme de 70 299,47 €.
Sur les demandes accessoires
La société [1], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— DÉCLARE recevable la société [1] en ses constatations ;
— CONDAMNE la société [1] (EARL) à payer à la mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 70 299,47 € (soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre des cotisations et contributions sociales des années 2018 et 2019 ;
— REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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