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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 25 sept. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6WS
AFFAIRE : [N] [T] épouse [F] C/ E.U.R.L. GARAGE GIRAUD, S.A.S. [W]-[Localité 7], S.A.S. RENAULT FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [T] épouse [F]
née le 22 Octobre 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparante
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. GARAGE GIRAUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A.S. [W]-[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A.S. RENAULT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carlos RODRIGUEZ-LEAL, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] a confié à la SARL GARAGE GIRAUD, le 16 mai 2022, son véhicule ESPACE V – immatriculé [Immatriculation 4] pour réparation relatif à une panne EGR et le remplacement d’un triangle, ce véhicule ayant été acquis auprès de la société [W] [Localité 7], le 2 décembre 2019.
Ces réparations ont fait l’objet d’une facture d’un montant de 1.707,38 € en date du 7 juin 2022.
Après avoir parcouru 40 kilomètres, le véhicule est à nouveau tombé en panne, ce qui a contraint Madame [N] [F] à le ramener auprès de la SARL GARAGE GIRAUD qui a confié finalement la réparation à la SAS GARAGE [W] [Localité 7].
En vue de déterminer l’origine des désordres, deux expertises ont été diligentées les 19 janvier 2023 et 27 février 2023 et ont donné lieu à deux rapports.
Au vu de ces rapports, la SARL GARAGE GIRAUD et la SAS RENAULT convenaient de solder ce litige par un accord comprenant la prise en charge des travaux de réparation, à condition d’obtenir de Madame [F] une renonciation de sa part à tout recours notamment à l’encontre de la SAS RENAULT.
Cela étant, Madame [N] [F] a sollicité le remboursement des frais de location d’un véhicule tant que le sien était en réparation.
Madame [F] a saisi un conciliateur de justice, pour le remboursement des frais de location de véhicule par le garage GIRAUD qu’elle a été contrainte d’engager, soit la somme de 1.660,20 € eu égard à l’immobilisation de son véhicule.
Le conciliateur a établi le 27 février 2024 un constat d’échec de la tentative de conciliation.
C’est dans ce contexte que Madame [N] [F] a déposé une requête devant la présente juridiction, à l’encontre de la SARL GARAGE GIRAUD, réceptionnée au greffe, le 1er mars 2024 aux termes de laquelle, elle précisait :
« En juin 2022, le Garage GIRAUD a effectué une réparation pour mon véhicule qui a endommagé le moteur. Après une expertise de mon véhicule en janvier 2023, la responsabilité est portée au garage GIRAUD qui se retourne sur RENAULT qui a fourni une pièce défectueuse. De juillet 2022 à septembre 2023, mon véhicule a été immobilisé. Très en difficultés, j’ai dû prendre des locations de véhicules. Je demande le remboursement de ces locations(…) "
Cette affaire est venue à l’audience du 23 m ai 2024.
A cette audience, Madame [F] a déclaré maintenir ses demandes.
La SARL GARAGE GIRAUD, représentée par son conseil, et par conclusions soutenues oralement a sollicité :
— Qu’il lui soit donné acte de ce qu’il appelle la SAS [W]-[Localité 7] en intervention forcée dans la présente instance
— De dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SAS [W]-[Localité 7]
— De prendre acte qu’elle accepte de prendre en charge les frais de location engagés par Madame [F] pendant la réparation de son véhicule à hauteur de 670,57 €
— De condamner la SAS [W] [Localité 7] à prendre en charge les frais de location de véhicule proportionnellement à sa reconnaissance de coresponsabilité, soit la somme de 929,43 €
— Condamner la SAS [W] [Localité 7] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SARL GARAGE GIRAUD assignait la SAS [W]-[Localité 7] sollicitant de :
— Lui donner acte de ce qu’elle appelle la SAS [W]-[Localité 7] en intervention forcée dans l’instance introduite par Madame [F] contre elle
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SAS [W]-[Localité 7]
— Condamner la SAS [W]-[Localité 7] à prendre en charge les frais de location de véhicule proportionnellement à sa reconnaissance de coresponsabilité, soit la somme de 959,43 €
Cette affaire est venue à l’audience du 26 septembre 2024 aux termes de laquelle les deux affaires ont été jointes et a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SARL GARAGE GIRAUD assignait la société RENAULT SAS devant la présente juridiction, sollicitant de :
— Lui donner ace de ce qu’elle appelle la SAS RENAULT SAS en intervention forcée dans l’instance introduite par Madame [F] [N] à son encontre
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SAS RENAULT
— Condamner la SAS RENAULT à prendre en charge les frais de location du véhicule proportionnellement à sa reconnaissance de coresponsabilité dans l’affaire à l’origine de la nouvelle demande présentée par Madame [F] soit la somme de 929,43 €
Cette affaire est venue à l’audience du 23 janvier 2025 et a fait l’objet d’une jonction avec l’instance sus-visée et a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, cette affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Madame [N] [F] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL GARAGE GIRAUD, représentée par son conseil, et par conclusions soutenues à l’oral a sollicité du Tribunal de :
— Dire que la SAS [W] [Localité 7] doit être mise hors de cause
— Lui donner acte de ce qu’il appelle la SAS RENAULT France en intervention forcée
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SAS RENAULT France
— Prendre acte qu’elle accepte de prendre en charge les frais de location engagés par Madame [F] à hauteur de 670,57 €
— Condamner la SAS RENAULT France à prendre en charge les frais de location de véhicule proportionnellement à sa reconnaissance de coresponsabilité, soit la somme de 929,43 €
— Condamner la SAS RENAULT France à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la SAS [W] [Localité 7], représentée par son conseil, à soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— De prendre acte que l’EURL GARAGE GIRAUD sollicite sa mise hors de cause
Par conséquent,
— La mettre hors de cause
— Condamner l’EURL GARAGE GIRAUD à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Enfin, la SAS RENAULT France, représentée par son conseil, par ses conclusions soutenues à l’oral, sollicite du Tribunal, de :
— Débouter la Société GARAGE GIRAUD de toutes ses demandes, fins et prétention
— Condamner la Société GARAGE GIRAUD à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la prise en charge des frais de location au vu des responsabilités engagées
En l’espèce, deux rapports ont été rendus :
— Un rapport établi le 9 mai 2023 par le Cabinet BCA mandaté par l’assureur de Madame [F] qui a conclu que :
« Le garage GIRAUD a remplacé une pièce, le radiateur de vanne EGR, mais a commis une erreur lors de son remplacement en ne respectant pas la procédure du constructeur lors de la purge du circuit de refroidissement.
En effet, le véhicule a été livré avec un défaut purge du circuit de refroidissement impliquant un allumage intempestif du voyant sur circuit de refroidissement. De plus, la pièce remplacée par le garage GIRAUD garantie par le fabricant fut soumise à une panne fortuite impliquant aussi une avarie irréversible sur le moteur.
Dans cette affaire, nous avons une co-responsabilité entre le garage GIRAUD n’ayant pas atteint son obligation de résultat mais aussi le fournisseur de la pièce RENAULT ayant fourni une pièce défectueuse.
RENAULT France va établir un protocole d’accord dans ce sens pour figer son montant de participation à hauteur d’environ 60% du devis de remise en état. "
— Un rapport établi le 24 mai 2023 par le Cabinet Expertise & Concept, mandaté par l’assureur du Garage GIRAUD qui conclut :
« Nous sommes en présence d’une consommation de liquide de refroidissement depuis l’intervention du garage GIRAUD.
La pièce remplacée par l’assuré a été diagnostiquée défaillante, celle-ci a donc été remplacée à nouveau mais le désordre perdure.
Notre dernière expertise pratiquée chez un spécialiste dans le but de contrôler l’étanchéité des radiateurs EGR précédemment remplacés, relève la défaillance du radiateur remplacé initialement.
Une réclamation a dont été faite au constructeur qui participe à hauteur de 60% sur la facture de réparation.
Une réclamation adressée au GGE GIRAUD nous est parvenue réclamant les 40% restant ainsi que des frais de location d’un véhicule de remplacement. "
Il n’est donc pas contesté, eu égard aux termes de ce rapport que tant la responsabilité de la SARL GARAGE GIRAUD que celle de la SAS RENAULT France a été engagée avec une coresponsabilité proportionnelle dans la réparation du véhicule respectivement de 40% et 60% et ce quant bien même un rapport la SAS RENAULT France produit un procès-verbal d’examen contradictoire établi en mars 2023, soit antérieur aux deux rapports précités, selon lequel la pièce fournie n’était pas défectueuse.
Enfin, si effectivement, comme le soutient la SAS RENAULT France qu’une expertise non judiciaire a une force probatoire moindre qu’une expertise judiciaire, il convient de relever qu’elle a accepté, au vu de ces rapports sa part de responsabilité pour 60%.
Etant également précisé que la SAS RENAULT France ne peut invoquer valablement l’exception qu’elle aurait pu opposer à Madame [F] résultant d’un mail en date du 6 juin 2023 aux termes duquel elle a accepté la proposition commerciale de la SAS RENAULT France et renoncé à tout recours à son encontre.
En effet, cette acception ne fait état que de la réparation du moteur et en aucun cas les frais de location de véhicule.
En conséquence, il conviendra que les frais de location soient pris en charge par la SARL GARAGE GIRAUD à hauteur de 40% et par la SAS RENAULT France à hauteur de 60%.
Il conviendra par ailleurs de mettre hors de cause, la SAS [W] [Localité 7] à l’égard de laquelle aucune responsabilité n’a été reconnue aux termes des expertises sus-visées.
2°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL GARAGE GIRAUD et la SAS RENAULT France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
3)° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
MET hors de cause à la procédure la SAS [W] [Localité 7]
CONDAMNE la SARL GARAGE GIRAUD à payer à Madame [N] [F] la somme de 670,57 € au titre des frais de location engagés par cette dernière pendant la réparation de son véhicule ;
CONDAMNE la SAS RENAULT France à payer à Madame [N] [F] la somme de 929,43 € au titre des frais de location engagés par cette dernière pendant la réparation de son véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL GARAGE GIRAUD et la SAS RENAULT FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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