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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 12 sept. 2024, n° 22/37791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37791 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWX5C
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2024
Articles 233-234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Raja MOKADDEM, Avocat, #E1779
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
domicilié : chez MADAME [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Aicha ANSAR-RACHIDI, Avocat, #D0825
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[O] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : à l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 3 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2022 ;
Vu le dossier en assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
Et
Madame [R] [P], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 novembre 2019 à la mairie de [Localité 14] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 27 juillet 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [P] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [P] de ses demandes de jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants ;
ATTRIBUE à Madame [R] [P] le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 7], à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais afférents et sous réserve des droits du bailleur ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande tendant à voir ordonner la remise par Madame [R] [P] à Monsieur [V] [S] de ses effets et objets personnels ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [P] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [S] à la somme de 3.000 euros payable en capital net de frais et de droits ou sous la forme de versements fractionnés de 125 euros par mois pendant 24 mois ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] sur les enfants mineurs : [D] [S] et [L] [S], nées le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (Val-de-Marne) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [V] [S], dès qu’il justifiera de capacités d’accueil et de logement suffisantes et adaptées aux enfants ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Mme [R] [P] à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que Madame [R] [P] exercera son droit de visite à l’égard des enfants mineurs à domicile en présence d’un tiers (TISF) une semaine sur deux, dans les conditions prévues par le juge des enfants dans son jugement du 5 octobre 2023 ;
DIT que le droit de visite de Madame [R] [P] pourra évoluer en fonction des décisions du juge des enfants ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative (Mme [N] dossier référencé P20/0009) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 12 Septembre 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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