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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 21 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSUB
Minute n° 26/00219
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [W] [F],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [C] [S]
née le 23 Juillet 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 avril 2026.
Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [W] [F] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Suivant l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
1 / Sur l’irrégularité de la procédure
En l’espèce, le conseil de madame [S] a soulevé l’irrégularité de la procédure et sollicité la mainlevée de la mesure au motif que l’attestation de recherche d’un tiers ne précise pas les diligences entreprises afin de recherche de ce tiers, entâchant d’irrégularité la décision d’hospitalisation sur péril imminent.
S’il est constant que l’attestation de recherche de tiers porte uniquement la mention “Recherche infructueuse”, sans aucune indication des diligences réalisées afin d’identifier un tiers susceptible de solliciter l’hospitalisation de madame [S], force est de relever l’absence de démonstration d’un grief en résultant, étant encore observé que la patiente a explicitement exprimé, lors de l’audience, son refus d’une mainlevée de l’hospitalisation.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc rejeté.
2 / Sur le fond
Madame [S], admise en soins contraints sur péril imminent le 11 avril 2026 dans un cadre d’hallucinations auditives induisant un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, a été maintenue en soins contraints à l’issue de la période d’observation de 72 heures dès lors que son discours demeurait globalement incohérent, avec une adhésion totale à son délire, et des troubles du sommeil.
L’avis préalable établi le 16 avril 2026 relève que le discours est globalement cohérent, l’activité hallucinatoire moins présente, mais l’instabilité psychique demeure, qui justifie le maintien de la mesure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la nécessité de l’hospitalisation contrainte demeure justifiée de sorte que l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 21 Avril 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [F],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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