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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 12 févr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWRC
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [R] [Q]
né le 09 Septembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [T] [F] épouse [Q]
née le 23 Août 1983 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 3] 306 522 665, (Contrat 75193491), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 3] 722 057 460, prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en personne de Maître [Y] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la Sté AMI BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
S.A.S. SCGA, RCS [Localité 4] 538 485 384, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
S.A.S. ATOUT CONFORT 31, RCS [Localité 5] 791 625 387, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
Vu l’exploit d’huissier délivré les 21, 22, 28 janvier 2025 par M. [R] [Q] et Mme [T] [F] épouse [D] (ci-après les époux [D]) à l’encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AMI BOIS, la SA ABEILLE ès-qualités d’assureur [L], la SAS SCGA, la SA AXA ès-qualités d’assureur de la société EQUIPEMENT ELECTRIQUE MIDI-PYRENES (ci-après SEE MP) et la SAS ATOUT CONFORT 31 ;
Vu les écritures et pièces de la procédure ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
Il appartient au créancier qui se prévoit de l’existence d’une obligation de démontrer l’absence de toute contestation sérieuse.
Suivant les dispositions de l’article 1203 du code civil, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre les divers responsables.
En l’espèce, les époux [Q] sollicitent la somme provisionnelle de 12 000 euros au titre de la réalisation des travaux de reprise avec l’intervention d’un maître d’œuvre.
Les défendeurs s’y opposent, arguant que leur créance est contestable tant dans son principe que dans son quantum et que toute condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs se heurte à des contestations sérieuses relevant du juge du fond.
Sur ce,
L’expert constate que le planche OSB de classe 3, c’est-à-dire apte à être en milieu humide, s’est trouvé dégradé par les fuites répétées du chauffe-eau thermodynamique dont les premières sont apparues en août 2018. Ce désordre n’était pas apparent à la réception.
Il en attribue l’origine à la cause suivante : le chauffe-eau présente un défaut de fonctionnement pour l’évacuation des condensats.
Il ajoute que la SAS ATOUT CONFORT n’a pas réalisé, dans le cadre de sa maintenance en 2018 et en 2020, un diagnostic complet en recontactant le SAV ATLANTIC, ce qui aurait permis d’identifier le problème d’évacuation des condensats, problème connu d’ATLANTIC pour les équipements antérieurs à 2016.
Il en conclut que :
La cause du désordre n’est pas imputable à la société AMI BOIS car elle n’avait pas l’information de la défaillance du chauffe-eau thermodynamique, qu’elle avait acheté à la SAS IPELEC ;La cause du désordre n’est pas imputable à la société SEE MP car elle a seulement posé le chauffe-eau litigieux sans connaître au préalable cette défaillance ; La cause du désordre n’est pas imputable à la SAS IPELEC car elle n’avait pas l’information de la défaillance du chauffe-eau et l’a seulement fourni à la société AMI BOIS ;La cause du désordre est imputable en très grande partie à la société SCGA (groupe Atlantic) qui est le constructeur du chauffe-eau thermodynamique défaillant ; La cause du désordre est partiellement imputable à la SAS ATOUT CONFORT qui dans le cadre de sa maintenance n’a pas effectué le bon diagnostic. Concernant l’assureur [L], la réception a été prononcée le 29 juillet 2025 et les premiers échanges de mails concernant l’apparition de fuites datent du mois d’août 2018. Les époux [Q] n’avaient pas procédé à une déclaration de sinistre au moment des opérations expertales. Les demandeurs forment une demande de condamnation provisionnelle in solidum, alors notamment que certains entrepreneurs dénient le principe même de leurs fautes et que la responsabilité de deux d’entre eux est discutée.
Le juge de la mise en état, qui n’a pas à trancher le fond du litige, estime que leur obligation était sérieusement contestable.
Leur demande provisionnelle sera donc rejetée.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETTE la demande de provision in solidum formée par M. [R] [Q] et Mme [T] [F] épouse [D] (ci-après les époux [D]) à l’encontre de la SELARL BDR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AMI BOIS, la SA ABEILLE ès-qualités d’assureur [L], la SAS SCGA, la SA AXA ès-qualités d’assureur de la société EQUIPEMENT ELECTRIQUE MIDI-PYRENES (ci-après SEE MP) et la SAS ATOUT CONFORT 31 ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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