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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/00051 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FBD4
N° Minute : 26/00033
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [U] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 27 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
De l’union de Monsieur [F] [L] et Madame [R] [C] sont issus trois enfants:
— Monsieur [D] [L],
— Monsieur [M] [L],
— Madame [U] [L].
Monsieur [F] [L] est décédé le [Date décès 1] 2006. Madame [R] [C] est décédée le [Date décès 2] 2017.
Maître [A] [P], notaire à [Localité 1], a été mandaté par les parties afin de réaliser les opérations de liquidation de l’indivision successorale.
L’acte notarié constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [A] [P] les 1er mars et 20 avril 2018. Un projet d’acte liquidatif a également été rédigé par le notaire.
Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2021, Monsieur [D] [L] et Madame [U] [L] ont fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
— ouvrir les opération de liquidation de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [F] [L] et Madame [R] [C],
— désigner Maître [A] [P] pour y procéder,
— entériner le projet d’acte liquidatif réalisé par Monsieur [A] [P],
— dire que le professionnel mandaté disposera d’un délai de rigueur d’un an à compter de la notification de sa mission pour dresser rapport et préciser qu’il pourra se faire remettre par les parties tout élément concernant la composition ou la valorisation du patrimoine et qu’en cas de difficulté il sera référé à la présente juridiction,
— condamner Monsieur [M] [L] à leur verser une somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle DE LYLLE.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire a notamment :
— ordonné l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [D] [L], Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L],
— désigné pour y procéder Maître [A] [P], notaire à [Localité 1],
— condamné Monsieur [M] [P] aux dépens,
— condamné Monsieur [M] [P] à Monsieur [D] [L] et à Madame [U] [L] une somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure.
Par requête du 22 juin 2023, Maître [A] [P] a sollicité l’homologation de son projet d’acte de partage.
Par courrier du 17 octobre 2023, le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Dunkerque a invité Maître [A] [P] à lui faire parvenir un procès-verbal de difficulté conformément aux dispositions des article 1364 et suivants du code civil.
Selon rapport du 28 mai 2024, le juge commis aux partages a constaté, au vu du procès-verbal de carence établi le 29 janvier 2024 que :
— Monsieur [D] [L] et Madame [U] [L] approuvent le projet d’état liquidatif,
— Monsieur [M] [L], régulièrement invité à comparaître le 20 septembre 2023 à 14 heures devant le notaire par sommation signifiée le 19 juin 2023, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le juge commis a ainsi fixé les points de désaccord subsistants et a renvoyé les parties à la mise en état électronique.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 27 novembre 2024 renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ainsi que le renvoi du dossier à la mise en état électronique du 8 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 5 août 2025, Monsieur [D] [L] et Madame [U] [L] demandent au tribunal de :
— homologuer le projet d’acte de partage réalisé par Maître [A] [P], notaire à Bergues, suite au jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 22 novembre 2022,
— autoriser en cas d’homologation en raison de la carence de Monsieur [M] [L] la régularisation de l’acte de partage sans son intervention et, en ce sens, nommer un administrateur ad hoc pour la signature de l’acte de partage compte tenu de l’éventuelle opposition d’intérêts pouvant exister entre les co partageants au besoin tout notaire assistant professionnellement domicilié en l’étude de Maître [A] [P],
— condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [U] [L], chacun, une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026. La décision a par la suite été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur l’homologation du projet de partage présenté par requête du 22 juin 2023
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, un projet de partage a été établi par Maître [A] [P] selon requête présentée au juge commis aux partages le 22 juin 2023. Par la suite, Maître [A] [P] a dressé le 29 janvier 2024 un procès verbal de carence compte tenu de l’absence de Monsieur [M] [L] régulièrement invité à comparaître le 20 septembre 2023 à 14 heures devant le notaire par sommation signifiée le 19 juin 2023.
L’aperçu liquidatif du 22 juin 2023 est conforme aux intérêts de chacun des héritiers appelés à la succession. Il convient donc d’ordonner à Maître [A] [P], notaire à [Localité 5], de procéder à la répartition des fonds telle qu’elle apparait dans cet aperçu liquidatif.
Il n’y a en revanche pas lieu à nommer un administrateur ad hoc pour la signature de l’acte de partage à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature de l’affaire, les dépens seront partagés par chacun des héritiers à parts égales.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [M] [L] à verser à Madame [U] [L] et Monsieur [D] [L], chacun, une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue le projet de partage établi sous seing privé établi par Maître [A] [P], Notaire à [Localité 5], selon requête du 22 juin 2023 comme étant conforme aux intérêts de chacun des héritiers,
Ordonne à Maître [A] [P], Notaire à [Localité 5], de procéder à la répartition des fonds conformément au projet de partage établi sous seing privé établi le 22 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à Madame [U] [L] et Monsieur [D] [L], chacun, une somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque héritier supportera la charge des dépens à parts égales,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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