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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01673 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRRU
Minute N°26/00354
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mars 2026
Le 22 Mars 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 25/11/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire, (interdiction de retour pendant une durée de 12 mois),
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 17/03/2026, notifié à Monsieur, [A], [C]
alias M., [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/06/2005 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [O] né le 02/O6/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie) le 17/03/2026 à 18h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M., [A], [C]
alias M., [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/06/2005 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [O] né le 02/O6/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20/03/2026 à 14h08,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 21 Mars 2026, reçue le 21 Mars 2026 à 13h51,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur, [A], [C]
alias M., [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/06/2005 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [O] né le 02/O6/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
né le 02 Juin 2007 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoquée.
En présence de Madame, [E], [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d,'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me, [L], [M] en ses observations.
M., [A], [C]
alias M., [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/06/2005 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [O] né le 02/O6/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur, [A], [C] n’a pas maintenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [C] au motif que ne lui ont pas été jointes les pièces justificatives utiles que sont l’avis du procureur de la République relatif au placement de l’intéressé au LRA et le registre du CRA actualisé pour l’audience judiciaire.
Sur l’absence d’avis du procureur de la République du placement au LRA :
Il ressort des pièces de la procédure que les procureurs de la République de, [Localité 4] et d,'[Localité 1], ont été avisé non seulement du transfert de Monsieur, [C] mais encore de son placement sous le régime de la rétention administrative.
Au surplus, en tout état de cause, quand bien même ce formalisme n’aurait pas été respecté, la preuve de l’atteinte aux droits qui en serait résulté n’est pas rapportée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’absence de registre du CRA actualisé :
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention.
En l’espèce les mentions du registres produits par la préfecture permettent au magistrat d’apprécier l’effectivité de l’information et l’exercice des droits du retenus de sorte que le moyen sera rejeté.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
III. Sur la régularité de la procédure pénale antérieure
Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d,'[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En m’espèce, il ressort du procès-verbal n° 2026/1149 établi le 17 mars 2026 à 14h20 que, [T], [F] a été individuellement désigné et spécialement habilité par [son] chef de service, le directeur Interdépartemental de la police au frontière de, [Localité 5] en Cotentin 50, Monsieur, [Z], [U] pour effectuer ses opérations »
En revanche, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
La procédure précédant le placement en rétention administrative est entachée d’une irrégularité ; de sorte qu’il convient de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur, [A], [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01674 avec la procédure suivie sous le numér RG 26/01673 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01673 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRRU ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur, [A], [C]
alias M., [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/06/2005 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [O] né le 02/O6/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias M., [X], [N] né le 02/07/2007 a, [Localité 3] (Algérie)
alias, [P], [V] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [H], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
alias, [B], [N] né le 02/06/2007 a, [Localité 2] (Algérie)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mars 2026 à, ,[Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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