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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 janv. 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB
C/
Monsieur [P] [T]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z326
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois (RCS de STOCKHOLM n° 556012-8489) et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 2], (RCS de LILLE Métropole n° 843 407 214), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES dont le siège social est situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] SUEDE
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 septembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de [P] [T] et autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers et fixé au 18 décembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, [P] [T] fait valoir que la vente amiable n’a pas pu avoir lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 2 septembre 2025. A l’audience de rappel du 18 décembre 2025, [P] [T] explique qu’aucune vente n’est intervenue dans le délai fixé. Force est de constater qu’il n’est pas en mesure de produire un engagement écrit d’acquisition permettant d’accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi.
En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [P] [T], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Juin 2024 publié le 15 Juillet 2024 sous les références [Localité 7] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 53 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [P] [T] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 26 mars 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 12 mars 2026 de 16 heures à 18 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaires de justice à [Localité 8] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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