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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 mai 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWOB
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [L] [Z] C/ [M] [D] REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Maître [L] [Z]
En sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [U] [D]
demeurant 37, Rue La Fayette Bat B – 75009 PARIS 09
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0165
DEFENDERESSE
Madame [M] [D]
assistée de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val de Marne
demeurant 7-9, Voie Félix Eboué – 94054 CRETEIL CEDEX
représentée par Maître Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : P500
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mai 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D], né à ALGER (Algérie) le 17 mai 1956, demeurant de son vivant 6 allée des Champs Fleuris à VITRY SUR SEINE (94), est décédé à CRÉTEIL (94) le 7 mars 2020, laissant pour lui succéder sa fille mineure, Mme [M] [D], laquelle a été placée sous la tutelle de M. le président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Maître [L] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [D] a fait assigner Mme [M] [D], représentée par M. le président du conseil départemental du Val-de-Marne, devant le tribunal judiciaire de Créteil, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prorogée sa mission, telle qu’ordonnée en référé par décision du 25 avril 2023 (RG n° 22/1437).
À l’audience du 10 avril 2025, Maître [L] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Mme [M] [D], devenue majeure, était assistée par le conseil de M. le président du conseil départemental du Val-de-Marne.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Maître [L] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [D] forme des demandes fondées sur l’article 813-9 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les demandes sont donc recevables.
L’article 813-9 du Code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, la mission Maître [L] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [D] expirera le 25 avril 2025. Il est donc demandé au tribunal de la proroger pour une nouvelle durée de 24 mois.
Il convient de faire droit à cette demande et de prolonger la mission de Maître [L] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [D] de 24 mois.
Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
PROROGE la mission de Maître [L] [Z], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [U] [D], ordonnée en référé par décision du 25 avril 2023 (RG n° 22/1437), pour une durée de 24 mois ;
DIT que les dépens, comprenant notamment les frais et honoraires de l’instance, seront supportés par les successions administrées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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