Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/24
N° RG : N° RG 25/00771 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5D2
M. [N] [G]
c/
[Localité 5] HABITAT OPH
Nature de l’affaire : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux 5H Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Localité 5] HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD, Vice-Président
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 09 septembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête datée du 24 juin 2025 reçue au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [N] [G] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai d’un an pour quitter le logement qu’il occupe, [Adresse 3], bâtiment A, logement n°15, appartenant à Mâcon Habitat OPH, et dont il a été expulsé par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon le 15 mai 2025. Il a sollicité également l’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que la condamnation de [Localité 5] Habitat OPH aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle [Localité 5] Habitat OPH était représenté par un préposé pourvu d’un pouvoir régulier et renvoyée à la demande du Conseil du requérant jusqu’à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur [N] [G] était représenté par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoiries, en se référant expressément à ses dernières conclusions, tout en soulignant ne plus maintenir que la demande de délai pour quitter les lieux.
[Localité 5] Habitat OPH n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se reporter aux conclusions n°2 du requérant en date du 08 septembre 2025 pour un exposé complet des moyens de faits et de droit au soutien de sa demande de délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution pris dans rédaction postérieure au 27 juillet 2023 dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-4 du même dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, l’article L412-6 de ce code dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, le requérant, locataire depuis le 6 janvier 2016, âgé de 65 ans, justifie avoir déposé une demande de logement social dès le 24 mars 2024, qu’il a renouvelée les 09 décembre 2024 et 10 janvier 2025. Par ailleurs, il justifie être assuré pour occuper le logement dont il a été expulsé, selon attestation du 12 mars 2025, avoir effectué des démarches actives en vue de l’attribution de l’APL de manière à réduire l’arriéré locatif, tous comme avoir fourni des efforts en effectuant quelques paiements supplémentaires, certes modestes, mais proportionnés à ses faibles ressources, dès lors qu’il est allocataire du RSA socle. Enfin, le requérant s’est emparé d’une situation budgétaire qui l’empêche manifestement de pourvoir à son passif exigible et à échoir, en déposant un dossier de surendettement des particuliers, lequel a été déclaré recevable le 24 avril 2025.
Il s’ensuit qu’un délai pour quitter les lieux lui est accordé, d’une durée de 12 mois à compter du présent jugement.
La charge des dépens sera laissée au requérant, au regard de la nature de sa requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDE à Monsieur [N] [G] un délai de 12 mois, à compter du 04 novembre 2025, pour quitter le logement qu’il occupe [Adresse 2], 4ème étage, bâtiment A, logement n°15, logement appartenant à Mâcon Habitat OPH et dont il a été expulsé par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon le 15 mai 2025,
INVITE Monsieur [N] [G] à payer l’indemnité d’occupation du bien occupé tel que prononcé dans le jugement susvisé,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [G].
Ainsi prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Laurent Brochard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Extrait ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Épouse ·
- Juge
- Adresses ·
- Enchère ·
- Siège social ·
- Adjudication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Immeuble ·
- Société de gestion ·
- Avocat
- Finances ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Veuve ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Crédit agricole ·
- Financement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défaut de motivation ·
- Recours ·
- Rétablissement ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Injonction de payer ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Carolines ·
- Tiers
- Bail ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.