Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POZQ
Affaire : S.C.I. LOCAL INVEST, prise en la personne de son gérant, M. [K] [N]
C/ Syndicat de copropriétaires LE VICINI représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. LOCAL INVEST,
prise en la personne de son gérant, M. [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024
par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Emmannuelle BRICE-TREHIN
Expédition
Me Sylvain PONT
Le 22/11/2024
Par acte délivré le 8 décembre 2023, la SCI Local Invest a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2023 et subsidiairement de certaines résolutions adoptées par cette assemblée.
Cette assignation a été délivrée pour l’audience d’orientation du 17 janvier 2024 et le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] n’a pas pu se constituer avant cette audience, l’assignation n’ayant pas été enrôlée avant le 24 janvier 2024.
Après son enrôlement, syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état par conclusions communiquées le 8 février 2024 pour obtenir le prononcé de la caducité de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] sollicite le constat de la caducité de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/329 ainsi que la condamnation de la SCI Local Invest à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie par le remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant l’audience sous peine de caducité constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête de l’une des parties. Il expose que l’assignation délivrée le 8 décembre 2023 pour l’audience du 17 janvier 2024 aurait dû être enrôlée au plus tard le 2 janvier 2024, quinze jours avant la date de l’audience fixée au 17 janvier 2024. Il explique qu’elle ne l’a été que le 24 janvier 2024, postérieurement à cette audience, si bien qu’elle est incontestablement caduque, ce qui met fin à l’instance sur le fondement de l’article 385 du code de procédure civile.
En réplique à l’argumentation adverse, il fait valoir que l’article 754 du code de procédure civile, une partie peut saisir le juge de la mise en état pour faire constater cette caducité s’il a été saisi. Il soutient que la SCI Local Invest ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure ayant fait obstacle à l’enrôlement de son assignation puisqu’il ne démontre pas ne pas avoir eu de retour de la première expédition qu’elle pouvait obtenir auprès du commissaire de justice. Il précise qu’il n’a pas manqué de loyauté car son conseil n’a reçu aucune communication de celui du défendeur, ni même a communication des pièces.
Dans ses écritures sur incident communiquées le 22 février 2024, la SCI Local Invest conclut à l’irrecevabilité de la demande de caducité ainsi qu’au rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7].
Elle fait valoir que la demande se heurte à un paradoxe procédural car les écritures du demandeur à l’incident portent le numéro de rôle distribué par le greffe de la juridiction lors de l’accomplissement de la formalité dont il est prétendu qu’elle fait défaut. Elle estime que poursuivre la caducité d’une procédure pour défaut d’enrôlement alors que le numéro de rôle distribué est celui figurant aux conclusions du demandeur à l’incident revient à soutenir que les écritures sollicitant la caducité de la procédure seraient elles-mêmes caduques en raison de l’anéantissement rétroactif de la procédure.
Elle ajoute que la caducité sanctionne des manquements ou des inactions, à savoir des actes sciemment non effectués ou des actes portant en eux-mêmes une négligence telle qu’il est manifeste que le plaideur se désintéresse totalement de sa procédure.
Or, elle soutient qu’après avoir délivré son assignation au défendeur, le commissaire de justice en a fait le retour dans la case palais d’un avocat qui n’était le sien et qu’il ne lui a été remis que le 24 janvier 2024.
Il considère qu’il s’agit d’un cas de force majeure car la situation a été imprévisible, irrésistible et a eu une cause étrangère.
Il estime déloyal que le conseil du syndicat des copropriétaires ne se soit pas manifesté pour se faire connaître dans un souci de parfaite loyauté et soutient qu’il n’y a aucune malice dans sa démarche, non plus que négligence.
Il conclut que la procédure est régulière et que la demande de caducité devra être rejetée.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation.
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 385 du même code rappelle que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Au terme de l’article 754 de ce code, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Ce texte précise que, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. Il ajoute que la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour constater la caducité de l’assignation faute d’enrôlement, à partir du moment où il a été désigné car il s’agit d’une cause d’extinction de l’instance relevant de sa compétence exclusive.
Si la caducité n’a pas été constatée d’office, le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement destinées conformément à l’article 791 du code de procédure civile.
Il est constant que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du prononcé de la caducité car, dès lors qu’il constate que les conditions sont réunies, il doit prononcer la sanction.
Il ne peut qu’apprécier l’existence des conditions de mise en œuvre de la caducité, peu important que les parties aient ou non eu l’intention d’abandonner le procès ou que la partie qui l’invoque n’ait pas subi de grief car la caducité est une sanction automatique résultant du non-respect des délais.
En l’espèce, par acte délivré le 8 décembre 2023, la SCI Local Invest a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à comparaître à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Nice du 17 janvier 2024.
Cette assignation devait être enrôlée au plus tard le 2 janvier 2024, quinze jours avant la date de l’audience et ce, à peine de caducité.
Il n’est pas contesté que cette assignation n’a pas été enrôlée avant le 24 janvier 2024, postérieurement à l’audience d’orientation pour laquelle elle avait été délivrée.
Il s’ensuit qu’elle est donc caduque et ce, nonobstant son enrôlement ultérieur puisqu’à défaut de constat de la caducité dès l’origine, l’article 754 du code de procédure civile prévoit expressément que le juge de la mise en état peut être saisi par l’une des parties pour faire constater que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi.
L’invocation d’un cas de force majeure ne permet pas davantage de faire obstacle au prononcé de la caducité qui est une sanction automatique du non-respect du délai de remise au greffe de l’assignation, d’autant qu’en l’espèce cette remise est intervenue plusieurs jours après la date de l’audience d’orientation.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation délivrée le 8 décembre 2023 par la SCI Local Invest au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 5] et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/329.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la SCI Local Invest sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 8 décembre 2023 par la SCI Local Invest au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 5] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/329 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] de sa demande formée de ce chef ;
CONDAMNONS la SCI Local Invest aux dépens de l’instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Voie de fait
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Injonction de payer ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Carolines ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Veuve ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Crédit agricole ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Provision ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Capital
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Civil
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.