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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | T |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01634
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAAT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Monsieur [E] [T]
C/
Madame [J] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur [E] [T]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Madame [J] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DÉFENDEUR à l’opposition à injonction de payer
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Melun a enjoint Mme [J] [D] de payer à M. [E] [T] la somme de 1 650,00 euros en principal, outre les sommes de 9,84 euros au titre des frais de lettre recommandée, 20 euros au titre des frais bancaires, 117,17 euros au titre de la sommation de payer et 51,50 euros au titre des frais de requête, ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [J] [D], le 5 mars 2025, par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice.
Mme [J] [D] a formé opposition à cette ordonnance le 4 avril 2025.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [E] [T] conclut à la condamnation en paiement de Mme [J] [D] dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Mme [J] [D] comparaît et ne conteste pas le principe et le montant de la créance de M. [E] [T], mais sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle expose qu’elle perçoit environ 2 930 euros par mois, comprenant un salaire, une pension d’invalidité et des prestations de la CAF. Elle a deux enfants à charge et paie un loyer mensuel de 950,00 euros. Elle rembourse un prêt à la consommation par mensualités de 300,00 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [J] [D] par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice et aucune mesure d’exécution n’est justifiée.
L’opposition de Mme [J] [D] sera donc déclarée recevable.
II. Sur le paiement du solde de la facture
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance en principal et sur les frais exposés pour son recouvrement.
Mme [J] [D] s’est en outre acquittée de la somme de 360,00 euros selon décompte du 7 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [D] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 437,01 euros (1650 + 9,84 + 20 + 117,17 – 360).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
III. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière exposée et justifiée par Mme [J] [D], il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 23 mensualités de 60,00 euros chacune et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Mme [J] [D] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus, la créance de M. [E] [T] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de l’injonction de payer (dont la requête).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 janvier 2025 rendue entre les mêmes parties ;
CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 437,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
AUTORISE Mme [J] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 60,00 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [D] aux dépens de la présente instance, incluant les dépens de l’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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