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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02433 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTDB
Minute N°26/00545
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Mai 2026
Le 05 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 03 Mai 2026, reçue le 03 Mai 2026 à 16h54 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 avril 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [U] [K], à la PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [K]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [U] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [U] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [K], né le 3 octobre 1998 à [Localité 3] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 4 avril 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 12 avril 2026, la Cour d’appel d'[Localité 1] a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 3 mai 2026, la préfecture de la Manche a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [U] [K] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 12 avril 2026.
En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture de la Manche justifie avoir obtenu grâce aux diligences réalisées depuis le 5 avril 2026 un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [U] [K] délivré par les autorités tunisiennes en date du 5 mai 2026 (pièce jointe numéro 19). L’administration démontre également avoir sollicité la réservation d’un vol et justifie à ce titre d’un routing prévu le 7 mai 2026.
Monsieur [U] [K] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de50 – PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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