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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
SUR,-[Localité 2]
N° RG 23/00095 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CTHI
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me, [D], emmanuelle, [Q]
Notifications aux parties
par LRAR :
— Monsieur, [K], [U]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [U],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie, emmanuelle MAITRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par M., [T], [E] (Membre de l’entrep.), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 18 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix huit Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [U] a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2018 qui a donné lieu à la rédaction d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur, [L], faisant état d’une « contusion de l’épaule droite », et a une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du Rhône.
Par décision du 16 septembre 2021, la CPAM du Rhône a fixé son taux médical d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 5%, en retenant les séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, sans amyotrophie, chez un droitier ». La date de consolidation a été fixée au 16 février 2021.
Monsieur, [K], [U] a présenté à la CPAM du Rhône un certificat médical de prolongation établi le 14 septembre 2020 par le Docteur, [S] faisant état de « NCB droite ». Par courrier en date du 2 novembre 2020, la CPAM du Rhône a considéré que sa demande n’est pas en lien avec l’accident du travail du 6 décembre 2018 et lui a refusé la prise en charge des lésions nouvelles portées sur ce certificat.
Monsieur, [K], [U] a présenté à la CPAM du Rhône un certificat médical de rechute établi le 26 juillet 2021 par le Docteur, [S] faisant état de : « NCB droite, cervicalgies, vertiges, dossier RQTH, bilan de lésions cervicales en cours ». Cette rechute a été prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 24 janvier 2022.
Monsieur, [K], [U] a présenté à la CPAM du Rhône un certificat médical établi le 5 mai 2022 par son médecin traitant, le Docteur, [I] et faisant état d’une aggravation de son état de santé. Par décision du 27 octobre 2022, la CPAM du Rhône a maintenu son taux médical d’IPP a 5%, en retenant les séquelles suivantes : " révision suite certificat du Docteur, [I] du 06/07/2022 : persistance d’une limitation légère de quelques mouvements (antépulsion, abduction, rotation externe) de l’épaule droite côté dominant ".
Par courrier du 23 novembre 2022, Monsieur, [K], [U] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Monsieur, [K], [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Monsieur, [J], [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2023, le médecin-conseil estimant que son état de santé présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par ordonnance du 5 janvier 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur, [F], [R], qui a rendu son rapport définitif le 2 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyée à celles du 16 janvier 2025, 17 avril 2025, 18 septembre 2025 et 15 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Monsieur, [K], [U], représenté par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [F], [R], aux termes duquel son taux médical d’IPP est fixé à 12%. Il sollicite également l’attribution d’un taux socioprofessionnel à hauteur de 5%.
Par observations orales formulées lors de l’audience, la CPAM du Rhône indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour la fixation du taux médical de Monsieur, [K], [U] et précise s’opposer à l’attribution d’un taux socioprofessionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Dans sa requête, Monsieur, [J], [U] contestait le taux médical d’IPP de 5% qui lui a été attribué par le médecin-conseil de la Caisse, le considérant sous-évalué compte tenu de son état de santé.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l’espèce sur le taux d’incapacité de Monsieur, [J], [U], qui doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants.
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 5 janvier 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur, [F], [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la décision de la CPAM contestée, soit le 27 octobre 2022, de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Monsieur, [K], [U],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Monsieur, [K], [U],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CPAM du Rhône,
« Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [K], [U] ;
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur, [K], [U].
Le Docteur, [F], [R] a procédé à sa mission le 30 avril 2024 et a rendu son rapport définitif le 2 mai 2024.
1. Sur le taux médical
Aux termes du rapport d’expertise du Docteur, [F], [R] :
« Comme indiqué précédemment on se limite dans le cas de Monsieur, [K], [U] aux conséquences fonctionnelles de la symptomatologie de l’épaule droite consécutives à l’accident de travail du 6 décembre 2018.
Le rapport du médecin conseil de la sécurité sociale est le seul document qui permette de connaître les données cliniques relatives à l’épaule droite à la date du 27 octobre 2022.
Monsieur, [K], [U] ne fournit aucun autre document. Il déclare qu’il ne conteste pas l’examen clinique du médecin conseil en lui-même mais qu’il conteste l’évaluation en pourcentage d’incapacité de 5% qui en a été déduite par le médecin conseil.
On se réfère donc aux seules données d’examen clinique disponibles dans le dossier à la date du 27 octobre 2022 c’est-à-dire celles qui figurent dans le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 27 octobre 2022.
Dans ce rapport, les données concernant l’épaule sont les suivantes :
Droite Gauche
Antépulsion (N 180°) 100° 180°
Abduction (N 170°) 90° 170°
Rétropulsion (N 40°) 40° 170°
Rotation externe (N 60°) 40° 40°
Rotation interne (N 80°) 80° 80°
Abduction (N 20°) 20° 20°
Mouvements complexes :
Main-tête non réalisé à droite et réalisé à gauche. Main-nuque non réalisé à droite et réalisé à gauche. Main droite touche la fesse droite et la main gauche touche L2.
Le barème à utiliser en accident du travail est l’Annexe I à l’Art R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) dans lequel les pertes de mobilité de l’épaule sont évaluées selon le tableau suivant :
Dominant (%) Non dominant (%)
Blocage de l’épaule omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Dans le cas de Monsieur, [K], [U] on constate que seuls certains mouvements de l’épaule droite sont limités mais que ces limitations ne peuvent être qualifiées de légères, mais plutôt de moyennes : 100° a lieu de 180° pour l’antépulsion, 90° au lieu de 170° pour l’abduction, 40° au lieu de 60° pour la rotation externe. Or, ces trois mouvements sont ceux par lesquels le membre supérieur s’éloigne du sujet pour agir dans l’espace, alors que les mouvements de rotation interne et d’adduction (normaux chez Monsieur, [K], [U]) dirigent le membre supérieur vers le sujet et non vers le champ d’action extérieur au sujet.
La rétropulsion, normale aussi, chez Monsieur, [K], [U] est peu utile en elle-même intervenant surtout en combinaison avec la rotation interne pour porter la main dans le dos.
Du point de vue fonctionnel, le fait que ce soit l’antépulsion, l’abduction et la rotation externe qui soient touchés a donc une portée fonctionnelle particulièrement importante et justifie donc de se repérer par rapport à la rubrique « limitation moyenne » (et non légère) et de retenir un peu plus de la moitié du taux de 20% proposé pour le membre dominant puisque les 3 mouvements sur 6 qui sont touchés sont fonctionnellement plus utiles que les 3.
On ajoute que les mouvements complexes de l’épaule droite (main-tête, main-nuque, main-dos) sont tous impossibles alors qu’ils sont normaux à gauche.
On retient donc à la consolidation du 27 octobre 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Monsieur, [K], [U] exerçant le métier de maçon coffreur, les limitations de mobilité de l’épaule droite mentionnées à la question précédente rendent compte d’une incidence professionnelle très significative qui a fait l’objet d’un certificat du médecin du travail et qui justifie dans le cas précis d’ajouter 2% au taux de 12%.
On retiendra donc 12% d’AIPP et 2% de taux socioprofessionnel ".
A l’audience, Monsieur, [K], [U] sollicite l’homologation du taux médical de 12%, tel qu’il a été retenu par l’expert. La CPAM du Rhône indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En considération de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse, du, [D] indicatif d’invalidité conforme au code de la sécurité, ainsi que des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur, [F], [R] qui ne donne lieu à aucune contestation utile de la part de la CPAM du Rhône, l’ensemble des séquelles de Monsieur, [K], [U] justifie l’attribution d’un taux médical d’IPP de 12%.
Dès lors, il convient d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [F], [R] ; d’annuler la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision initiale de la CPAM du Rhône du 27 octobre 2022 relative à l’attribution à Monsieur, [K], [U] d’un taux médical de 5%, et de fixer en conséquence à 12% le taux médical d’IPP de Monsieur, [K], [U] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2018.
2. Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse n’a pas attribué de taux socioprofessionnel à Monsieur, [K], [U].
Monsieur, [K], [U] trouve cela contestable et sollicite à l’audience l’attribution d’un taux socioprofessionnel à hauteur de 5%. Il indique ne plus pouvoir travailler, être en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2023 et ne pas maîtriser le français. Il précise que son invalidité est en lien avec une pathologie cervicale et dorsale et qu’il a été licencié pour inaptitude.
En réplique, la CPAM indique s’y opposer. Elle explique à l’audience que l’invalidité inclut la totalité des pathologies, et que l’assuré était intérimaire lors de l’accident du travail. Elle estime qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude allégué et les séquelles présentées à l’épaule de Monsieur, [K], [U].
Sur ces différents points, il ressort effectivement de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que Monsieur, [K], [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/10/2023. S’il n’est pas mentionné le motif médical ayant justifié sa mise en invalidité, il s’agit nécessairement d’une pathologie différente de celle résultant de son accident du travail. L’assuré verse également au débat, dans le cadre de sa requête, un certificat médical établi par le Docteur, [G] le 16/09/2020, aux termes duquel il est indiqué qu’il a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2018 et que « des suites de son AT, il présente un handicap incompatible avec la reprise d’activité en tant que maçon coffreur. Une démarche de reconversion doit être entreprise. Il pourrait occuper un poste sans effort de manutention, sans travaux au-dessus du plan des épaules et ne nécessitant pas de gestes répétitifs des membres supérieurs ».
Toutefois, force est de constater que mis à part ces deux pièces, l’assuré ne produit aucun élément de nature corroborer ses propos, tels qu’un avis d’inaptitude établi par un Médecin du travail, la notification d’un licenciement pour inaptitude, ou encore un relevé de ses revenus antérieurs à l’accident du 6 décembre 2018 et actualisés au moment de la consolidation de son état de santé, le 14 janvier 2022, de sorte qu’il n’est pas possible de caractériser les éléments composant l’attribution d’un correctif socioprofessionnel, à savoir une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou un préjudice économique.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur, [K], [U] de sa demande relative à l’attribution d’un taux socioprofessionnel à hauteur de 5%, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2018 et de confirmer en ce sens la décision implicite de rejet de la, [1] et la décision initiale de la CPAM du Rhône du 27 octobre 2022, en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socioprofessionnel à l’assuré.
La CPAM du Rhône sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur, [K], [U] de sa demande relative à l’attribution d’un taux socioprofessionnel, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2018 ;
CONFIRME partiellement la décision implicite de rejet la, [1] et la décision initiale de la CPAM du Rhône du 27 octobre 2022 en ce qu’elles n’ont pas attribué à Monsieur, [K], [U] un taux socioprofessionnel en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2018 ;
HOMOLOGUE partiellement le rapport d’expertise du Docteur, [F], [R], en ce qu’il attribue un taux médical d’IPP de 12% à Monsieur, [K], [U], en lien avec son accident du 6 décembre 2018 ;
FIXE en conséquence à 12% le taux médical de Monsieur, [K], [U], en lien avec son accident du travail du 6 décembre 2018 ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIÈRE
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