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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 avr. 2025, n° 22/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au [15] le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03239 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03239 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUV3
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 18 octobre 2021, Madame [V] [I], salariée en qualité d’assistante principale puis de collaboratrice comptable auprès de la SAS [21] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « burn-out lié à un épuisement professionnel causé par une surcharge de travail de plus de dix-huit mois. Salariée depuis dix-huit ans au cabinet avec un temps partiel à 4/5 et a remplacé en plus de son travail une salariée absente pour maladie travaillant à temps plein 5/5 ».
Elle a également transmis à la [9] (ci-après, « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le docteur [C] [J] [T] le 18 octobre 2021 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel sévère avec perte de l’élan vital, colère excessive et incontrôlable » constaté pour la première fois le 8 mars 2021.
Lors du colloque médico-administratif en date du 24 novembre 2021, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 8 mars 2021. Il a par ailleurs estimé que cette pathologie n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnel mais que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25% et recommandé la transmission du dossier à un [11] (ci-après, « [14]).
Le 4 mars 2022, la Caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier de Madame [I] au [16] qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée lors de sa séance du 23 juin 2022.
Le 1°' juillet 2022, la Caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [21] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse.
Compte tenu du silence de la Commission, valant rejet de son recours, la société [21] a, par courrier recommandé du 16 décembre 2022, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris ordonnait la désignation d’un nouveau [14] de la région Nouvelle-Aquitaine après avoir déclaré nul l’avis du [14] de la Région Ile-de-France, celui-ci ayant été rendu qu’en présence de deux membres.
Lors de sa séance du 21 décembre 2023, le [17] a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue, les parties formulant oralement leur accord pour la désignation d’un second [14].
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la désignation d’un second [18]ux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 18 octobre 2021, Madame [V] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [10], accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [C] [J] [T] le 18 octobre 2021 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel sévère avec perte de l’élan vital, colère excessive et incontrôlable » constaté pour la première fois le 8 mars 2021.
Par un avis du 21 décembre 2023, le [13] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [V] [I].
La S.A.S [21] conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 mars 2021.
Ainsi et conformément aux articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un second [14].
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant-dire droit,
le [12]
[20]
Secrétariat du [14]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [V] [I] au sein de la SAS [21] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que le [14] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 22 octobre 2025 à 9 heures, au:
Service du Contentieux Social
du tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 23]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [14] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 22] le 09 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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