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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVII
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 26 Juin 2025, rendue le 10 juillet 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors des débats, et de Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 24/00466 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVII ;
ENTRE :
Mme [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
ET
SA GENERALI VIE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du Groupe GENERALI, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 602 062 481, prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] née [S], infirmière libérale, a souscrit, avec son associée, deux contrats de prêt professionnel auprès de LA BANQUE POSTALE (SA) :
— un prêt d’un montant de 17 653,71 euros au mois de février 2017,
— un prêt d’un montant de 247 608,33 euros au mois d’octobre 2017.
Pour garantir le remboursement de ces deux prêts à hauteur de 50 %, Madame [V] [Y] a souscrit deux contrats d’assurance emprunteur auprès de LA MEDICALE (SA) : un contrat n°01430294ST pour le premier prêt et un contrat n°01575982CZ pour le second, tous deux prévoyant une garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale, d’invalidité permanente professionnelle en capital et d’invalidité permanente professionnelle totale ou partielle avec exonération du paiement des cotisations.
A compter du 5 janvier 2018, Madame [V] [Y] a été placée en arrêt de travail en raison d’une lombosciatique droite, compliquée d’un déficit neurologique ayant justifié une prise en charge chirurgicale en urgence pour la réalisation d’une discectomie L5-S1 gauche.
Elle a présenté par la suite des douleurs neuropathiques persistantes, ayant justifié la consultation de nombreux spécialistes.
En application des garanties souscrites, LA MEDICALE a procédé au versement d’indemnités journalières au titre de la prise en charge mensuelle des échéances des deux prêts professionnels, ainsi qu’au remboursement des cotisations.
LA MEDICALE a désigné le docteur [G] [C] en qualité d’expert pour examiner Madame [V] [Y]. Aux termes d’un rapport adressé le 16 octobre 2020, ce médecin a considéré que :
— l’arrêt de travail de l’intéressée était médicalement justifié
— la consolidation était acquise le 13 décembre 2019,
— le taux d’incapacité professionnelle était de 100 % pour la profession actuelle.
Dans un avis écrit en date du 29 septembre 2021, le docteur [T] [W], médecin conseil de LA MEDICALE, a critiqué ces conclusions estimant qu’une expertise neurologique et psychiatrique était nécessaire.
Entre temps, le 24 juin 2021, Madame [V] [Y] a fait assigner en référé LA MEDICALE et LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, la prise en charge à titre provisionnel par la première du capital restant dû au titre des deux prêts souscrits auprès de la seconde.
Dans ce cadre, Madame [V] [Y] et LA MEDICALE ont signé, le 8 décembre 2022 (pour Madame [V] [Y]), un protocole d’accord transactionnel portant sur le versement d’indemnités journalières par l’assureur et l’organisation d’une expertise amiable contradictoire confiée à un tiers expert pour fixer définitivement le taux d’invalidité de l’assurée et la date de consolidation de son état de santé.
En exécution de ce protocole, Madame [V] [Y] s’est désistée de ses demandes, ce que le juge des référés a constaté le 15 mars 2023.
Malgré cela, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Le 4 janvier 2024, Madame [V] [Y] a fait assigner LA MEDICALE (SA) et LA BANQUE POSTALE (SA) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir ;
“Vu le contrat d’assurance conclu entre Madame [Y] et la MEDICALE et la garantie invalidité professionnelle,
Vu les articles 1103 et 1240 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la MEDICALE à régler à Madame [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 16 Octobre 2020 :
— 87.828,28 Euros au titre du capital restant dû au titre des deux prêts souscrits auprès de la Banque Postale,
— 230,46 Euros au titre de la garantie exonération de cotisations.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’a|ticle 1343-2 du Code Civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la mise en o euvre d’une expertise médicale judicaire confiée à un médecin généraliste qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix selon la mission suivante :
— DIRE si Madame [Y] est consolidée de ses lésions dans les suites de son arrêt de travail du 5 Janvier 2018 et à quelle date.
— DIRE si Madame [Y] reste atteinte d’une invalidité permanente totale supérieure ou égale à 66% l’obligeant à cesser son activité professionnelle.
— EVALUER ce taux d’invalidité de 0 à 100% conformément aux conditions générales du contrat en tenant compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assuré d’après le taux et la nature de l’incapacité par rapport à la profession exercée, de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes. Il est également tenu compte des possibilités de rééducation et d’appareillage.
SURSEOIR à statuer sur les demandes de Madame [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER la MEDICALE à régler à Madame [Y] une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DECLARER le jugement opposable à la Banque Postale.
CONDAMNER la MEDICALE à régler à Madame [Y] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la MEDICALE aux dépens”.
En cours de procédure, la société GENERALI VIE (SA) est venue aux droits de LA MEDICALE (SA).
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, la société GENERALI VIE a sollicité devant le juge de la mise en état l’organisation d’une expertise médicale.
Aux termes de ces conclusions d’incident, la société GENERALI VIE demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du CPC
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat groupe n°263
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation et le taux d’invalidité selon la définition contractuelle,
— Désigner en conséquence tel Expert spécialité en neurochirurgie qu’il plaira au Juge de la mise en état, avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et s’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs Conseils ;
2. Déterminer l’état de Madame [Y] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’arrêt de travail prescrit le 5 janvier 2018 ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4. Examiner Madame [Y], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5. Déterminer si la consolidation des lésions est acquise, et dans l’affirmative, fixer la date de consolidation ;
6. Déterminer le taux d’invalidité de Madame [F] [Y] à la suite de l’arrêt de travail prescrit le 5 janvier 2018. Cc taux d’invalidité est apprécié de 0 % à 100 % en tenant compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assurée d’après le taux et la nature de l’incapacité par rapport à la profession exercée, de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes. Il est également tenu compte des possibilités de rééducation ou d’appareillage ;
7. Détailler les composantes du taux d’invalidité, et notamment la part des éventuelles manifestations suivantes : troubles neuropsychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychopathiques, maladies mentales, troubles psychiques et syndromes dépressifs ;
L’audition de tiers
Dire que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dire que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Réserver les dépens”.
L’assureur fait valoir que l’expertise sollicitée est un préalable nécessaire et impératif pour que soient déterminés la date de consolidation et le taux d’invalidité de Madame [V] [Y], afin que le tribunal puisse se prononcer sur la mise en oeuvre des garanties invoquées.
L’assureur estime que l’expertise pourrait être confiée à un neurologue qui pourra s’ajoindre un sapiteur psychiatre.
En réponse, aux termes de conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [V] [Y] demande au juge de la mise en état de :
“ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire confiée à collège d’experts composé d’un médecin généraliste et d’un neurochirurgien selon la mission suivante :
— DIRE si Madame [Y] est consolidée de ses lésions dans les suites de son arrêt de travail du 5 Janvier 2018 et à quelle date.
— DIRE si Madame [Y] reste atteinte d’une invalidité permanente totale supérieure ou égale à 66% l’obligeant à cesser son activité professionnelle.
— EVALUER ce taux d’invalidité de 0 à 100% conformément aux conditions générales du contrat en tenant compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assuré d’après le taux et la nature de l’incapacité par rapport à la profession exercée, de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes. Il est également tenu compte des possibilités de rééducation et d’appareillage.
— DEBOUTER GENERALIE VIE de sa demande de mission de « Détailler les composantes du taux d’invalidité et notamment la part des éventuelles manifestations suivantes : troubles neuropsychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychopathiques, maladies mentales, troubles physiques et syndromes dépressifs ».
SURSEOIR à statuer sur les demandes de Madame [Y] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise”.
Madame [V] [Y] déplore l’attitude de l’assureur qu’elle juge dilatoire, mais ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Elle s’oppose toutefois à une partie de la mission proposée par la société GENERALI VIE, à savoir celle concernant “les composantes du taux d’invalidité et notamment la part des manifestations suivantes : troubles neuropsychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychopathiques, maladies mentales, troubles psychiques et syndromes dépressifs”. Sur ce dernier point, elle fait observer que les conditions générales du contrat d’assurance emprunteur ne comportent aucune exclusion à ce titre. Elle estime que l’assureur tente de créer une confusion en communiquant et en faisant référence dans ses écritures aux conditions générales du contrat d’assurance prévoyance infirmiers.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, LA BANQUE POSTALE (SA) demande au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que LA BANQUE POSTALE s’en remet à sa décision quant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale concernant Madame [Y],
DECLARER en revanche inopposable à LA BANQUE POSTALE, en sa qualité de prêteur, toute mesure d’expertise judiciaire médicale,
RESERVER les entiers dépens”.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 10 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789-5 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’expertise médicale sollicitée conjointement par les parties est effectivement indispensable pour permettre au tribunal, à défaut d’accord amiable, d’apprécier si Madame [V] [Y] remplit les conditions prévues par les deux contrats d’assurance emprunteur applicables en matière d’invalidité permanente.
Il importe de relever que la société GENERALI VIE opère une confusion concernant les conditions générales applicables : dans le cadre de la présente procédure, seules sont en litige l’application des conditions générales du contrat groupe n°263 relatives à l’assurance emprunteur (pièce 3 de Madame [V] [Y]), et non celle concernant le contrat groupe n°255 relative à la prévoyance infirmiers (pièce 3 de GENERALI VIE). Ces dernières correspondent à un autre contrat souscrit par Madame [V] [Y], mais non concerné par la présente procédure.
Aux termes du contrat groupe n°263 précité, l’invalidité permanente professionnelle totale en capital est ainsi définie (page 4) :
“Si à la suite d’un accident ou d’une maladie, l’assuré reste atteint d’une invalidité permanente totale supérieure ou égale à 66% l’obligeant à cesser son activité professionnelle, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s), à hauteur de la quotité figurant aux conditions particulières, le capital tel que défini à la garantie Décès et Perte totale et irréversible, d’autonomie au jour de sa mise en invalidité.
Evaluation du taux d’invalidité : le taux d’invalidité est apprécié de 0 à 100 % en tenant compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assuré d’après le taux et la nature de l’incapacité par rapport à la profession exercée, de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes.
Il est également tenu compte des possibilités de rééducation ou d’appareillage.”
Ni ces conditions générales, ni les conditions particulières produites ne prévoient de clauses d’exclusion en cas de “troubles neuropsychiatriques, dépressions nerveuses, affections psychopathiques, maladies mentales, troubles psychiques et syndromes dépressifs”. Il n’y a donc pas lieu d’interroger l’expert sur ce point particulier contrairement à ce que demande la société GENERALI VIE.
Ces observations étant faites, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
La désignation d’un collège d’experts n’apparaît pas opportune, une telle désignation ayant pour inconvénient d’alourdir les opérations d’expertise et donc d’en augmenter la durée.
Par ailleurs, la présente procédure faisant suite au refus par LA MEDICALE des conclusions du premier expert désigné par ses soins, le docteur [G] [C], il convient de laisser l’avance des frais d’expertise à la charge de l’assureur.
Enfin, LA BANQUE POSTALE étant partie dans le cadre de la procédure, il est impossible de déclarer les opérations d’expertise médicale à venir inopposables à son égard : elles le seront nécessairement par l’effet de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder le docteur [A] [E], expert inscrit près la cour d’appel de RENNES, domicilié [Adresse 9] ((tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
— se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Madame [V] [Y]) ;
— procéder à l’examen clinique de Madame [V] [Y], recueillir ses doléances et en faire le compte-rendu ;
— définir la nature de l’affection ou des affections ayant nécessité son arrêt de travail depuis le 5 janvier 2018 ;
— relater l’histoire médicale y afférent (consultations médicales, examens complémentaires, traitements, hospitalisations et arrêts de travail en rapport) ;
— dire si l’état de santé de Madame [V] [Y] à la suite de son arrêt de travail du 5 janvier 2018 est consolidé ou stabilisé, c’est-à-dire que son état de santé n’est plus susceptible de s’aggraver ou de s’améliorer, et, dans l’affirmative, en fixer la date ;
— dire si Madame [V] [Y] reste atteinte d’une invalidité permanente totale supérieure ou égale à 66% l’obligeant à cesser son activité professionnelle, en évaluant son taux d’invalidité conformément à la définition donnée par les conditions générales du contrat d’assurance applicable, soit de 0 à 100 % en tenant compte de la répercussion réelle de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’intéressée d’après le taux et la nature de l’incapacité par rapport à la profession exercée, de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes. Il est également tenu compte des possibilités de rééducation ou d’appareillage ;
— de manière générale, faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant l’assurée qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société GENERALI VIE (SA), ou à défaut toute autre partie intéressée, devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE [U] [X] ou tout autre juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 18 décembre 2025 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise,
ORDONNE, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, un sursis à statuer concernant les demandes de Madame [V] [Y],
REJETTE la demande de LA BANQUE POSTALE (SA) tendant à ce que l’expertise médicale ordonnée par la présente décision lui soit déclarée inopposable,
RESERVE le sort des dépens.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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