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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00356 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSQ4
Minute n° 26/00216
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [R] [F],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [B]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 2] (MAROC) (SOMME), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 3] :
A.P.A.J.H. 45, demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/04/2026.
Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [R] [F] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, monsieur [B] a été admis en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 13 janvier 2024.
Par ordonnance prononcée le 23 janvier 2024, le juge de ce siège a maintenu l’hospitalisation complète du patient, qui a été admis au bénéfice d’un programme de soins en ambulatoire à compter du 1er mars 2024, régulièrement renouvelé depuis lors.
Par certificat du 10 avril 2026, monsieur [B] était décrit comme présentant un recrudescence hallucinatoire depuis 1 mois, avec une demande d’aide et de soins pour mise en protection qui, compte tenu de l’instabilité de la situation, a justifié la réhospitalisation complète du patient à compter du 10 avril 2026.
L’avis préalable en date du 15 avril 2026 relève que le patient rapporte des hallucinations, sans idéees suicidaires, avec une légère ambivalence sur l’hospitalisation, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure étant régulière et la nécessité de l’hospitalisation contrainte justifiée, l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 21 Avril 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [F], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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