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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEJ3
MINUTE n° 26/42
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MARS 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAUR ALSACE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Carole JEANNIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
né le 10 Janvier 1973 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [Q] [C]
née le 24 Septembre 1982 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Vu l’opposition formée par déclaration au greffe en date du 09 janvier 2025 par Madame [I] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 25 juillet 2024, ceci en joignant un courrier établi et signé de manière commune avec Monsieur [T] [J], faisant état d’un écart significatif entre la consommation relevée et leur consommation habituelle ainsi qu’en joignant différentes pièces,
Vu la première audience du 31 mars 2025 à laquelle l’affaire fut appelée et à laquelle la SAS SAUR ALSACE LORRAINE a été représentée par son avocat, qui s’est référé à la demande d’injonction de payer et à laquelle Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] ont comparu en personnes, faisant état d’une brusque augmentation de consommation d’eau (de150 m3 à 300 m3), ce qui en l’état leur a paru “impossible” mais sans qu’un plombier intervenu sur place ne détecte de fuite, celui-ci refusant toutefois d’établir un écrit en ce sens, Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] se refusant en toute hypothèse à payer au-delà de 150 m3, observant que cette situation n’aurait eu cours qu’en 2023, qu’une consommation de 101 m3 aurait lieu depuis que leur fille ne serait plus à la maison, qu’il serait selon eux au demeurant permis de s’interroger sur le motif pour lequel “ils” souhaiteraient changer le compteur, sur quoi le renvoi de l’affaire fut ordonné d’office par la juridiction en sollicitant des défendeurs qu’ils produisent les factures avant et après la période litigieuse ainsi qu’une attestation de plombier dans le sens d’une absence de fuite,
Vu les audiences ultérieures des 07 juillet 2025, 20 octobre 2025 et 01 décembre 2025, auxquelles l’affaire fut renvoyée pour divers motifs, notamment d’office par la juridiction afin d’assurer le respect du contradictoire et auxquelles Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] n’ont plus comparu,
Vu l’audience du 09 février 2026, à laquelle la SAS SAUR ALSACE LORRAINE a été représentée par un avocat substituant l’avocat constitué, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire au visa des demandes de la requête en injonction de payer qui figurerait au nombre des pièces produites et à laquelle Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] régulièrement convoqués par les soins du greffe n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter,
Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] ayant formé opposition par déclaration au greffe de ce tribunal en date du 09 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 25 juillet 2024, dont il est justifié qu’elle a été signifiée par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024 à l’égard de Monsieur [T] [J], ceci selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] seront déclaré recevables en leur opposition au regard des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile (acte non signifié à personne, signification dont il n’est justifié qu’à l’égard de Monsieur [T] [J], délai d’un mois au demeurant respecté au vu de la date d’opposition et de l’acte signifié à l’égard de Monsieur [T] [J]).
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant des règles de preuve, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la SAS SAUR ALSACE LORRAINE qui poursuit le recouvrement de deux factures liées aux services fournis à ses clients Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] produit aux débats d’une part la facture semestrielle n°242231747670 du 19 septembre 2023 pour un montant de 2.529,59 euros, d’autre part la facture suivante n°242231804208 du 19 mars 2024 portant notamment sur le montant de 1.704,59 euros, outre qu’elle reprend le solde de la facturation précédente, laissé impayé.
La SAS SAUR ALSACE LORRAINE produit par ailleurs la mise en demeure adressée le 14 juin 2024 par l’organisme de recouvrement VERALTIS pour le montant total de : 4.234,08 euros, représentatif des montants dus au titre des deux factures litigieuses (AR signé le 20.06.2024).
Est en outre versée à la procédure et ce de manière commune aux parties demanderesse et défenderesse le courrier SAUR du 07 août 2023, évoquant la circonstance d’une consommation inhabituelle et appelant ses clients à la production d’une attestation d’une entreprise de plomberie afin d’identification des caractéristiques d’une éventuelle fuite aux fins de bénéficier le cas échéant du plafonnement de consommation (“Loi Warsmann”).
Sur les moyens de défense allégués par Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] lors de l’audience du 31 mars 2025, en ce qu’ils invoquaient effectivement une surconsommation d’eau et dont ils n’auraient pas été à l’origine, il est constaté que ceux-ci n’ont pas donné suite à l’opportunité qui leur a été donnée par la juridiction d’en fournir les justificatifs utiles, en dépit d’un renvoi ordonné d’office à cette fin et plusieurs renvois de l’affaire ayant eu lieu ultérieurement, sans qu’ils n’adressent de pièces, ni ne comparaissent plus en audience.
Etant constaté que la preuve des caractéristiques du caractère anormal de la consommation leur incombait, selon une procédure légalement instituée, et Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] n’ayant fait connaître aucun autre motif susceptible de les avoir dégagés, serait-ce partiellement, de leur obligation au paiement des factures litigieuses, il conviendra de faire droit à la demande principale de la SAS SAUR ALSACE LORRAINE et de les condamner à lui payer une somme de 4.234,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 14 juin 2024, soit à compter du 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, au vu de la demande formée en ce sens par la SAS SAUR ALSACE LORRAINE par référence à la requête en injonction de payer, dès lors qu’il ne paraît pas équitable de laisser à sa seule charge les frais non répétibles dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses prétentions, Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] se verront condamnés à lui payer la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 25 juillet 2024 sous le n°21-24-413.
CONDAMNE Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] à payer à la SAS SAUR ALSACE LORRAINE la somme de 4.234,08 euros (quatre mille deux cent trente quatre euros et huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024.
CONDAMNE Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE Monsieur [T] [J] et Madame [I] [C] à payer à la SAS SAUR ALSACE LORRAINE la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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