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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 7 févr. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, Société CARREFOUR HYPERMARCHES c/ Société CARMILA LABEGE, S.A.S.U. CARMILA FRANCE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23097000184
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJQ2
AFFAIRE : Société CARREFOUR HYPERMARCHES, S.A.S.U. CARMILA FRANCE, Société CARMILA LABEGE C/ (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 03/07/2029), (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 08/04/2027), (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 08/04/2027), (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 12/05/2026)
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
dont le siège social est sis 1, rue Jean Mermoz – Z.A.E Saint-Guénault
91002 EVRY CEDEX
non comparant, représentée par Me Matthieu CHIREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 156
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
dont le siège social est sis 25 rue d’Astorg
75008 PARIS
non comparante, représentée par Me Matthieu CHIREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 156
Société CARMILA LABEGE
dont le siège social est sis 25 rue d’Astrog
75000 PARIS
non comparante, représentée par Me Matthieu CHIREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 156
DEFENDEURS
Monsieur (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 03/07/2029)
détenu : CP Nanterre Ecrou n°59138, 133 avenue de la Commune de Paris -
2014 NANTERRE
non comparant, ni représenté
Monsieur (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 08/04/2027)
CP Fresnes Ecrou n°1025155, 1 Allée des Thuyas
94260 FRESNES
non comparant, ni représenté
Monsieur (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 08/04/2027)
détenu : CP Meaux-Chauconin Ecrou n°26418, Rue du Lycée – RD 5
77351 MEAUX
non comparant, ni représenté
Monsieur (SORTIE DE DETENTION PREVUE LE 12/05/2026)
détenu : CP Osny Pontoise Ecrou n°71236, Route départementale 927
95524 CERGY-PONTOISE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 juin 2024 devenu définitif, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
déclaré MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [T] coupables des chefs de
vol aggravé par trois circonstances, commis le 6 février 2023 à Labège (31), notamment avec l’aide d’une voiture-bélier,
reçu les constitutions de partie civile des sociétés Carrefour Hypermarchés, Carmila France et Carmila Labège,
déclaré MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [T] responsables des préjudices subis par ces trois parties civiles,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 8 novembre 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
A cette audience, les trois parties civiles, représenté, se référant à leurs conclusions écrites, demandent au tribunal, au visa des articles 2, 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale, de les recevoir en leurs constitutions de partie civile et, en conséquence, de :
condamner solidairement MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [T] à verser :
concernant la façade du centre commercial (façade A), la somme de 42.850,83 euros, répartie ainsi :
à la société Carmila Labège : 17.406,01 euros,
à la société Carmila France : 4.105,11 euros,
à la société Carrefour Hypermarchés : 21.339,71 euros ;
concernant la façade du magasin Easy Cash (façade B), la somme de 34.607,36 euros à la société Carmila France ;
à l’ensemble des parties civiles, la somme de 8.600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, le jugement est rendu par défaut à leur encontre, et contradictoire à l’égard des parties civiles.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] ont été définitivement condamnés et déclaré responsables du préjudice subi par les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carmila France et Carmila Labège, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 25 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] entièrement et solidairement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans leurs conclusions, les parties civiles rappellent que l’attaque à la voiture-bélier s’est produite le 6 février 2023 dans le centre commercial « Labège 2 » et a causé la destruction de deux façades (dites « A » et « B ») :
— s’agissant de la première (ou façade A), la porte vitrée coulissante centrale de l’entrée n°3 de la galerie commerciale a été projetée au sol et le rideau métallique intérieur se trouvant à 5 ou 6 mètres plus loin a été enfoncé ;
— s’agissant de la deuxième façade (ou façade B), celle d’un magasin Easy Cash, la porte vitrée coulissante a été détruite et le rideau métallique intérieur se trouvant à une vingtaine de centimètres a été enfoncé, permettant l’accès par les côtés.
Les parties civiles expliquent ensuite que le jour des faits, la façade A était une partie commune d’un syndicat de copropriétaires et la façade B, la propriété à 100% de la société Carmila France ; qu’en juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a été dissous, une association foncière urbaine libre (ou AFUL) a été créée et une nouvelle division fluviométrique a été décidée, comme suit :
la façade A se trouve dans un volume 38 qui est en indivision entre les trois parties civiles, à concurrence de 40,62% pour la société Carmila Labège, 9,58% pour la société Carmila France et 49,8% pour la société Carrefour Hypermarchés ;
la façade B est restée la propriété à 100% de la société Carmila France.
Les parties civiles se référant aux pièces du dossier d’information ouvert à la suite des faits, le tribunal fera sienne la répartition des droits, entre les trois demanderesses, sur les parties du bâtiment détruites ou dégradées lors de l’attaque et, en conséquence, sur les dommages et intérêts qui seront alloués.
Le préjudice matériel sera calculé hors taxes, conformément aux explications des parties civiles, celles-ci indiquant qu’elles ont la faculté de récupérer la TVA.
Préjudice matériel relatif à la façade A
Les parties civiles versent aux débats (pièces 3 à 14) 12 factures de réparation de la façade établies par des sociétés Copas Systèmes, Tout Com, Ecran Total, Bost et Inoris, pour un montant hors taxes de 41.202,72 euros, auxquels s’ajoutent des honoraires du syndicat des copropriétaires, de 1.648,11 euros, soit un total de 42.850,83 euros.
Lesdites factures portent principalement sur la fourniture de matériaux et de la main d’œuvre nécessaires au remplacement du rideau métallique (Copas Systèmes), la fourniture et la pose de palissades pendant les travaux (Ecran Total), des avis techniques (Bost) et les prestations d’une agence de sécurité (Inorix).
En conséquence, la demande des parties civiles est justifiée, tant en son principe qu’en son quantum, et il y sera fait droit selon la répartition indiquée par les parties civiles, ainsi que précisé au dispositif.
Préjudice matériel relatif à la façade B
La société Carmila France, seule victime pour ce poste de préjudice, produit (pièces 15 à 17) 3 factures d’une société Cancé de reprise de la façade vitrée du magasin Easy Cash et pour la sécurisation pour un montant hors taxes de 30.107,36 euros, et une facture de maîtrise d’œuvre d’une société I&Mo, de 4.500 euros hors taxes, soit un total hors taxes de 34.607,36 euros.
En conséquence, la demande de la société Carmila France est justifiée, tant en son principe qu’en son quantum, et il y sera fait droit.
MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes aux parties civiles.
3/ Sur les demandes accessoires
Les parties civiles versent aux débats (pièce 18) deux factures d’honoraires de leur conseil relatives à la procédure, totalisant 8.600 euros hors taxes ou 10.320 euros TTC.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur des sociétés Carrefour Hypermarchés, Carmila France et Carmila Labège,et de condamner solidairement MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] à payer aux parties civiles la somme totale de 8.600 euros.
Les parties civiles seront déboutées du surplus de leurs demandes éventuelles (sur les frais irrépétibles).
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard des sociétés Carrefour Hypermarchés, Carmila France et Carmila Labège, rendu par défaut à l’égard de MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C], en premier ressort,
Déclare MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne solidairement MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] à payer, en réparation de la façade A, la somme de 42.850,83 euros répartie comme suit :
à la société Carmila Labège : 17.406,01 euros,
à la société Carmila France : 4.105,11 euros,
à la société Carrefour Hypermarchés : 21.339,71 euros ;
Condamne solidairement MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] à payer, en réparation de la façade du magasin Easy Cash (façade B), la somme de 34.607,36 euros à la société Carmila France ;
Condamne solidairement MM. [Z] [N], [M] [H], [I] [O] et [U] [C] à payer aux sociétés Carrefour Hypermarchés, Carmila France et Carmila Labège, la somme totale de 8.600 euros ;
Déboute les sociétés Carrefour Hypermarchés, Carmila France et Carmila Labège du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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