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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/115
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBWF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E]
né le 27 Avril 1986 à , demeurant [Adresse 15]
non comparant ni représenté
Société [8] ([13]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [6] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2023, Monsieur [T] [E] a saisi la [10], laquelle a déclaré la demande recevable le 26 décembre 2023, puis a élaboré des mesures imposées le 19 mars 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 204,42 €, avec un taux d’intérêt nul. La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 21 mars 2024, la SA [11] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échanges de données informatisées le 20 mars 2024.
A l’appui de la contestation, la SA [11] indique que la situation de Monsieur [T] [E] est évolutive dans la mesure où il est âgé de 37 ans.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courriers reçus :
le 10 février 2025, [16] a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 10 mars 2025, la SA [11] confirme les termes de son recours et indique qu’un plan partiel de 12 mois peut être envisagé afin de permettre à Monsieur [T] [E] de retrouver un emploi puisqu’il ne justifie d’aucune contre-indication médicale au travail. Monsieur [T] [E] travaillait en effet auparavant en Suisse et serait actuellement militaire au chômage.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [T] [E] n’est ni présent ni représenté. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
La société [6] est présente et indique que Monsieur [T] [E] a quitté le logement loué le 31 janvier 2023 sans faire de règlement.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SA [11]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [T] [E] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique actuelle de Monsieur [T] [E] est inconnue puisqu’il n’a pas daigné réceptionner sa convocation pour l’audience et adresser à la juridiction les pièces justificatives actualisées de sa situation.
La commission de surendettement avait retenu une mensualité de remboursement de 204,42 €, Monsieur [T] [E] étant alors militaire mais au chômage, logeant dans un foyer [3].
La SA [11] expose que lors de la souscription des crédits, Monsieur [T] [E] travaillait en Suisse.
Il apparaît que les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier la situation actuelle de Monsieur [T] [E] et d’évaluer sa capacité de remboursement réelle.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] est âgé de 39 ans. Lors de la souscription des contrats de crédit auprès de la SA [11] il travaillait en Suisse. Il a également été militaire et se trouvait au chômage lors de l’élaboration des mesures imposées par la commission de surendettement, sans charge de famille.
Aucun élément n’indique que Monsieur [T] [E] ne serait plus en capacité de travailler et sa situation professionnelle est donc susceptible d’évoluer favorablement.
Dès lors, la situation de Monsieur [T] [E] justifie la suspension de l’exigibilité des créances durant 12 mois afin de permettre une stabilisation de sa situation professionnelle en vue de dégager une mensualité de remboursement permettant le remboursement de ses dettes.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [T] [E] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [11] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] le 19 mars 2024 concernant Monsieur [T] [E] ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [T] [E] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de ces créances durant DOUZE MOIS ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [T] [E] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [T] [E] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [T] [E] devra saisir impérativement la Commission de la [5] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures, en cas de dépôt de nouveau dossier, Monsieur [T] [E] devra justifier de démarches concrètes et actives tendant à la reprise d’une activité professionnelle rémunérée, démarches réalisées à compter de la présente décision et jusqu’au jour de la nouvelle demande ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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