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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUAA
JUGEMENT du 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 8] SUD, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [6] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [K] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Madame [K] [Z] a déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée totale de 39 mois ;
Le 20 octobre 2016, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 111 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 144 mois au taux de 0% aux fins d’éviter la réalisation de l’actif ;
Par courrier adressé le 23 janvier 2025, Madame [K] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que la durée du plan est beaucoup trop longue au vu de son âge ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [Z], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours tout en indiquant qu’elle souhaite, au vu de son âge et de ses problèmes de santé, conserver son bien immobilier ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [K] [Z] a reçu notification des mesures imposées le 16 janvier 2025 et a adressé son courrier de contestation le 23 janvier suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation de la débitrice :
Madame [Z], âgée de 68 ans, est à la retraite. Elle effectue néanmoins des vacations au profit de la ville de [Localité 9] à raison de quelques heures par mois ; Elle est célibataire ;
Ses ressources, telles que réactualisées lors des débats, s’élèvent à la somme de 1662 euros se décomposant comme suit :
retraite : 1452 eurossalaire : 210 euros
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1232 euros, se décomposant comme suit :
charges de copropriété : 244 eurosforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 625 eurosforfait charges habitation : 230 eurosmutuelle : 133 euros
Madame [Z] possède un appartement estimé à la somme de 48 000 euros ;
Son endettement s’élève à la somme de 19 973,30 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [K] [Z].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 1662 euros contre 1232 euros de charges.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement à la somme de 111 euros.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs et aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder sept années; les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale;
En l’espèce, la débitrice a déjà bénéficié de mesures sur une période de 39 mois de sorte que les mesures ne peuvent excéder 45 mois ; Toutefois , au vu de l’endettement de la débitrice, de la valeur de son bien constituant sa résidence principale et de son âge, il apparaît opportun d’envisager une conservation du bien immobilier sous réserve du remboursement total de son endettement ;
Dès lors, la situation de la débitrice permet de rembourser l’ensemble des créanciers dans un délai de 144 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Ainsi, par application des dispositions des articles L. 733-1 et L 733-3 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 144 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [K] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 9 janvier 2025;
Constate que Madame [K] [Z], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [K] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [K] [Z] à la somme de 111 euros ;
Dit que la situation de Madame [K] [Z] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 144 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [K] [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [K] [Z] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [K] [Z] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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